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Έγγραφο 62008CJ0211

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Libre prestation des services — Restrictions — Réglementation nationale relative au remboursement des frais médicaux engagés dans un autre État membre — Soins hospitaliers inopinés — Règlement nº 1408/71

    (Art. 49 CE; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 22, § 1, a), i))

    Sommaire

    Ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE l'État membre qui refuse aux bénéficiaires du système national de santé de cet État membre le remboursement complémentaire des frais médicaux qu’ils ont exposés dans un autre État membre en cas de traitement hospitalier reçu conformément à l’article 22, paragraphe 1, sous a), i), du règlement nº 1408/71, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1992/2006, dans la mesure où le niveau de couverture applicable dans l’État membre où ce traitement est dispensé est inférieur à celui prévu par la réglementation de l'État membre d'affiliation.

    En effet, la circonstance que des affiliés au système de santé d'un État membre puissent être incités à rentrer prématurément dans cet État membre pour y recevoir les soins hospitaliers rendus nécessaires par une dégradation de leur état de santé lors d’un séjour temporaire dans un autre État membre ou à renoncer à un voyage, par exemple, touristique ou d’études dans un tel autre État membre, à défaut de pouvoir compter, en dehors de cas particuliers limités, sur une intervention complémentaire de l’institution compétente dans l’éventualité où le coût d’un traitement équivalent dans l'État membre d'affiliation excéderait le niveau de couverture applicable dans cet autre État membre, apparaît trop aléatoire et indirecte. Partant, la réglementation litigieuse ne saurait, dans sa généralité, être regardée comme étant de nature à restreindre la libre prestation des services de soins hospitaliers, des services touristiques ou des services éducatifs.

    Par ailleurs, les cas dans lesquels les soins hospitaliers inopinés prodigués à un affilié lors de son séjour temporaire dans un autre État membre exposent, par l’effet de l’application de la réglementation de celui-ci, l’État membre d’affiliation à une prise en charge financière plus élevée que si ces soins avaient été dispensés dans l’un de ses établissements, sont censés être globalement contrebalancés par les cas dans lesquels, au contraire, l’application de la réglementation de l’État membre de séjour conduit à faire peser sur l’État membre d’affiliation une charge financière, pour les soins hospitaliers en cause, moins élevée que celle qui aurait découlé de l’application de sa propre réglementation.

    (cf. points 72, 78? 80)

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