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Document 62008CJ0201

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-201/08

Plantanol GmbH & Co. KG

contre

Hauptzollamt Darmstadt

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hessisches Finanzgericht)

«Directive 2003/30/CE — Promotion de l’utilisation de biocarburants ou d’autres carburants renouvelables dans les transports — Directive 2003/96/CE — Cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Mélange d’huile végétale, d’additif et de carburant — Biocarburants — Réglementation nationale — Exonération fiscale — Remplacement de l’exonération par une obligation de respecter une part minimale de biocarburant dans les carburants — Conformité aux directives 2003/30/CE et 2003/96/CE — Principes généraux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2009   I ‐ 8346

Sommaire de l’arrêt

  1. Environnement – Promotion de l’utilisation de biocarburants ou d’autres carburants renouvelables dans les transports – Directive 2003/30

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/30, art. 3)

  2. Environnement – Promotion de l’utilisation de biocarburants ou d’autres carburants renouvelables dans les transports – Directive 2003/30

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/30)

  1.  L’article 3 de la directive 2003/30, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui exclut du régime d’exonération fiscale prévu par celle-ci en faveur des biocarburants un produit qui est issu d’un mélange d’huile végétale, de gazole fossile et d’additifs spécifiques.

    En effet, d’une part, il ressort du dix-neuvième considérant de cette directive que, si un régime d’exonération fiscale constitue l’un des moyens à la disposition des États membres pour atteindre les objectifs prévus par ladite directive, d’autres moyens sont également envisageables, tels que des aides financières à l’industrie de transformation ou la fixation d’un pourcentage obligatoire de biocarburants pour les compagnies pétrolières.

    D’autre part, il ressort de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2003/30 que les États membres disposent également d’un large pouvoir d’appréciation quant aux produits qu’ils souhaitent promouvoir en vue d’atteindre les objectifs prévus par celle-ci, lesdits États pouvant choisir d’encourager en priorité certains types de biocarburants en tenant compte de leur bilan climatique et environnemental global, de leur rentabilité ainsi que de la compétitivité et de la sécurité des approvisionnements.

    (cf. points 36, 37, 41, disp. 1)

  2.   Dans le cadre de la directive 2003/30, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, les principes généraux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne s’opposent pas en principe à ce qu’un État membre, s’agissant d’un produit issu d’un mélange d’huile végétale, de gazole fossile et d’additifs spécifiques, supprime, avant la date d’expiration prévue initialement par la réglementation nationale, le régime d’exonération fiscale qui était applicable à celui-ci. En tout état de cause, une telle suppression n’exige pas l’existence de circonstances exceptionnelles. Il appartient cependant à la juridiction nationale d’examiner, dans le cadre d’une appréciation globale effectuée in concreto, si lesdits principes ont été respectés en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes.

    (cf. point 68, disp. 2)

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