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Document 62008CJ0168

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-168/08

Laszlo Hadadi (Hadady)

contre

Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady)

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 2201/2003 — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Article 64 — Dispositions transitoires — Application à une décision d’un État membre ayant adhéré à l’Union européenne en 2004 — Article 3, paragraphe 1 — Compétence en matière de divorce — Liens de rattachement pertinents — Résidence habituelle — Nationalité — Époux résidant en France et ayant, tous les deux, les nationalités française et hongroise»

Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 12 mars 2009   I ‐ 6874

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009   I ‐ 6893

Sommaire de l’arrêt

  1. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Champ d’application temporel

    (Acte d’adhésion de 2003; règlement du Conseil no 2201/2003, art. 64, § 4)

  2. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Compétence en matière de divorce – Époux résidant dans l’État membre requis et possédant chacun la nationalité des États membres d’origine et requis – Obligation du juge requis de tenir compte de la double nationalité commune des époux

    [Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 3, § 1, b), et 64, § 4]

  3. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Compétence en matière de divorce – Critères alternatifs de compétence prévus à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b)

    [Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 3, § 1, a) et b)]

  1.  La reconnaissance d’un jugement de divorce prononcé, par une juridiction de la République de Hongrie, postérieurement à la date d’entrée en vigueur en Hongrie du règlement no 1347/2000, mais avant la date de mise en application du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, doit être appréciée en application de l’article 64, paragraphe 4, du règlement no 2201/2003, l’introduction de la procédure et le prononcé de ce jugement ayant eu lieu à l’intérieur du cadre temporel défini par cette disposition. Conformément à celle-ci, un tel jugement de divorce doit être reconnu en vertu du règlement no 2201/2003 si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II de celui-ci ou du règlement no 1347/2000, soit par une convention en vigueur entre l’État membre d’origine et l’État membre requis, lorsque l’action a été intentée.

    (cf. points 27-29)

  2.  Lorsque la juridiction de l’État membre requis doit vérifier, en application de l’article 64, paragraphe 4, du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, si la juridiction de l’État membre d’origine d’une décision juridictionnelle aurait été compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, cette dernière disposition s’oppose à ce que la juridiction de l’État membre requis considère les époux qui possèdent tous les deux la nationalité tant de cet État que de l’État membre d’origine uniquement comme des ressortissants de l’État membre requis. Cette juridiction doit, au contraire, tenir compte du fait que les époux possèdent également la nationalité de l’Etat membre d’origine et que, partant, les juridictions de ce dernier auraient pu être compétentes pour connaître du litige.

    En effet, si les époux possédant une double nationalité commune étaient traités comme ayant la seule nationalité de l’État membre requis, cela aurait pour conséquence de leur interdire, dans le cadre de la règle transitoire de reconnaissance énoncée à l’article 64, paragraphe 4, du règlement no 2201/2003, d’invoquer devant une juridiction de l’État membre requis l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement pour établir la compétence des juridictions d’un autre État membre, bien qu’elles possèdent la nationalité de ce dernier État.

    (cf. points 41-43, disp. 1)

  3.  Lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux mêmes États membres, l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, s’oppose à ce que la compétence des juridictions de l’un de ces États membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d’autres liens de rattachement avec cet État. Au contraire, les juridictions des États membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l’État membre devant laquelle le litige sera porté.

    À cet égard, le système de répartition des compétences des juridictions prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 2201/2003, repose sur plusieurs critères objectifs alternatifs et une absence de hiérarchie entre les chefs de compétence y énoncés. Dès lors, la coexistence de plusieurs juridictions compétentes est permise, sans qu’une hiérarchie soit établie entre celles-ci.

    Par ailleurs, rien dans le libellé de l’article 3, paragraphe 1, sous b), ne laisse entendre que seule la nationalité «effective» pourrait être prise en considération aux fins de la mise en oeuvre de cette disposition. Un tel critère ne saurait trouver un fondement dans les finalités de celle-ci ou le contexte dans lequel elle s’insère et aurait pour effet de restreindre le choix par des justiciables de la juridiction compétente, notamment dans le cas de l’exercice du droit de la libre circulation des personnes. Ainsi, dans la mesure où la résidence habituelle serait une considération essentielle aux fins de déterminer la nationalité la plus effective, les chefs de compétence prévus à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 2201/2003 se chevaucheraient fréquemment. Cela reviendrait à établir, à l’égard des personnes possédant plusieurs nationalités, une hiérarchie des chefs de compétence qui ne découle pas du libellé de ce paragraphe.

    (cf. points 48-54, disp. 2)

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