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Document 62008CJ0088

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-88/08

    David Hütter

    contre

    Technische Universität Graz

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

    «Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Discrimination liée à l’âge — Détermination de la rémunération des agents contractuels de l’État — Exclusion de l’expérience professionnelle acquise avant l’âge de 18 ans»

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juin 2009   I ‐ 5327

    Sommaire de l’arrêt

    Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78

    (Directive du Conseil 2000/78, art. 1 er , 2 et 6)

    Les articles 1 er , 2 et 6 de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, aux fins de ne pas défavoriser l’enseignement général par rapport à l’enseignement professionnel et de promouvoir l’insertion des jeunes apprentis sur le marché de l’emploi, exclut la prise en compte des périodes d’emploi accomplies avant l’âge de 18 ans aux fins de la détermination de l’échelon auquel sont placés les agents contractuels de la fonction publique d’un État membre.

    En effet, même si des objectifs de cette nature doivent, en principe, être considérés comme justifiant objectivement et raisonnablement, dans le cadre du droit national, ainsi que le prévoit l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78, une différence de traitement fondée sur l’âge édictée par les États membres, une telle réglementation ne saurait cependant être regardée comme appropriée pour réaliser ces objectifs, au sens de la même disposition. S’agissant de l’objectif visant à ne pas défavoriser l’enseignement général par rapport à l’enseignement professionnel, le critère de l’âge auquel l’expérience professionnelle a été acquise n’apparaît pas approprié à sa réalisation, ce critère s’appliquant quel que soit le type d’enseignement suivi. S’agissant de l’objectif tendant à favoriser l’insertion sur le marché de l’emploi des jeunes ayant suivi un enseignement professionnel, une telle réglementation nationale, dans la mesure où elle ne prend pas en considération l’âge des personnes au moment de leur recrutement, n’est pas appropriée aux fins de favoriser l’entrée sur le marché de l’emploi d’une catégorie de travailleurs définie par leur jeune âge.

    (cf. points 43, 48-51 et disp.)

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