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Document 62008CJ0003
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C-3/08
Ketty Leyman
contre
Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)
(demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal du travail de Nivelles)
«Demande de décision préjudicielle — Régimes de sécurité sociale — Prestations d’invalidité — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 40, paragraphe 3 — Régimes d’indemnisation distincts selon les États membres — Désavantages pour les travailleurs migrants — Cotisations à fonds perdus»
Conclusions de l’avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 19 février 2009 I ‐ 9087
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er octobre 2009 I ‐ 9097
Sommaire de l’arrêt
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations d’invalidité
(Art. 39 CE; règlement du Conseil no 1408/71, art. 40, § 3, b))
L’article 39 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes d’un État membre appliquent une législation nationale qui, conformément à l’article 40, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1408/71, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 647/2005, subordonne l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité à l’écoulement d’une période d’incapacité primaire d’un an, lorsqu’une telle application a pour conséquence qu’un travailleur migrant a versé au régime de sécurité sociale de cet État membre des cotisations à fonds perdus et est ainsi désavantagé par rapport à un travailleur sédentaire.
L’application d’une telle législation nationale par les autorités compétentes est contraire au droit communautaire, étant donné que, d’une part, elle désavantage le travailleur par rapport à ceux qui sont dans le même état d’incapacité définitive, mais n’ont pas exercé une telle liberté, et, d’autre part, elle conduit à verser des cotisations sociales à fonds perdus.
(cf. points 46, 50 et disp.)