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Document 62007TO0097

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Objet du litige
Dispositif

Mots clés

Procédure - Fondement juridique d'un recours - Choix relevant du requérant et non du juge communautaire (cf. point 19)

2. Recours en annulation - Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle - Incompétence du juge communautaire – Irrecevabilité (Art. 230 CE et 238 CE) (cf. points 21-22, 27-30)

3. Recours en annulation - Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle - Requalification du recours – Irrecevabilité (Art. 230 CE et 238 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)) (cf. points 32-34)

4. Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Exposé sommaire des moyens invoqués (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c) et d)) (cf. points 39-41)

5. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illicéité - Préjudice - Lien de causalité (Art. 288, al. 2, CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c) et d)) (cf. points 45-47)

Objet du litige

Objet

Premièrement, demande d’annulation de la décision prise par la Commission, à la suite d’un rapport d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), de procéder, par la note de débit du 17 janvier 2007, au recouvrement des avances versées dans le cadre du contrat, portant la référence IST-1999-10934-Assist, relatif au projet « Knowledge Management for Help Desk Operators », conclu dans le cadre du cinquième programme-cadre pour des actions communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine de la société de l’information conviviale (1998-2002), deuxièmement, demande de paiement de la somme de 34 368 euros au titre de la tranche de subvention restante à verser par application dudit contrat et, troisièmement, demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l’adoption de ladite décision.

Dispositif

Dispositif

1) Le recours est rejeté.

2) Imelios SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

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