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Document 62007TJ0238
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 9 juillet 2009 — Ristic e.a./Commission
(affaire T-238/07)
«Police sanitaire — Mesures de sauvegarde — Décision 2007/362/CE — Recours en annulation — Non-lieu à statuer — Recours en indemnité — Principe de proportionnalité — Principe de protection de la confiance légitime — Devoir de sollicitude — Droit de propriété et droit d’exercer une activité économique»
1. |
Recours en annulation — Intérêt à agir (Art. 230 CE) (cf. points 37-39) |
2. |
Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme [Statut de la Cour de justice, art. 21; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 51, 52) |
3. |
Responsabilité non contractuelle — Conditions (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 55, 56) |
4. |
Agriculture — Rapprochement des législations en matière de police sanitaire — Mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits — Directive 96/23 (Directive du Conseil 96/23; décision de la Commission 2007/362) (cf. points 58-60, 66-68, 74, 76-82) |
5. |
Agriculture — Rapprochement des législations en matière de police sanitaire — Mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits — Directive 96/23 (Directive du Conseil 96/23; décision de la Commission 2007/362) (cf. points 85-91) |
6. |
Responsabilité non contractuelle — Conditions (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 92, 93) |
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision 2007/362/CE de la Commission, du 16 mai 2007, modifiant la décision 2004/432/CE concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 138, p. 18), et, d’autre part, demande de dommages-intérêts.
Dispositif
1) |
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en annulation. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Ristic AG, Piratic Meeresfrüchte Import GmbH, Prime Catch Seafood GmbH et Rainbow Export Processing, SA sont condamnées aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |