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Document 62007TJ0090

Sommaire de l'arrêt

Affaires jointes T-90/07 P et T-99/07 P

Royaume de Belgique et Commission des Communautés européennes

contre

Emmanuel Genette

«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Transfert des droits à pension nationaux — Décision refusant le retrait d’une demande de transfert et l’introduction d’une nouvelle demande de transfert — Compétence du Tribunal de la fonction publique — Modification de l’objet du litige — Irrecevabilité du recours en première instance»

Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 18 décembre 2008   II - 3863

Sommaire de l'arrêt

  1. Pourvoi – Objet – Conclusions visant uniquement à l'annulation de la décision adoptée en première instance – Recevabilité

    [Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 13, § 1 ; règlement de procédure de Tribunal de première instance, art. 139, § 1, b)]

  2. Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire – Modalités

    (Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2)

  3. Fonctionnaires – Recours – Compétence du juge communautaire – Limites – Interdiction de statuer ultra petita

    [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et annexe I, art. 7, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 44, § 1, c)]

  4. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Rejet d'une demande d'autorisation de solliciter de l'organisme gestionnaire du régime national de pension, sur le fondement de l'illégalité de la législation nationale appliquée, le retrait d'une décision portant fixation du montant des droits à pension acquis par l'intéressé avant l'entrée au service des Communautés et sa substitution par une nouvelle décision – Incompétence de l'institution communautaire – Exclusion

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; annexe VIII, art. 11, § 2)

  5. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Abstention de prendre une mesure imposée par le statut – Abstention de l'institution de porter assistance à ses fonctionnaires en l'absence de demande à cet effet – Exclusion

    (Statut des fonctionnaires, art. 24, 90 et 91)

  1.  L'absence, dans un pourvoi, de conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, au sens de l'article 139, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, ne justifie pas que ledit pourvoi soit rejeté comme étant irrecevable, dès lors qu'il contient des conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique, conformément à l'article 139, paragraphe 1, sous a), dudit règlement de procédure.

    En effet, l'effet utile d'un tel pourvoi est dans de telles circonstances préservé, dans la mesure où, si le Tribunal de première instance fait droit aux conclusions en annulation du requérant, il ne mettra pas, pour autant, fin au litige mais replacera les parties dans l'état qui était le leur avant l'adoption de la décision attaquée. La juridiction qui sera amenée à statuer définitivement sur le litige, qu'il s'agisse du Tribunal de la fonction publique ou du Tribunal de première instance lui-même, selon l'usage que ce dernier aura fait de la faculté qui lui est reconnue par l'article 13, paragraphe 1, de l'annexe I du statut de la Cour de justice, sera tenue de prendre en considération les conclusions présentées par ladite partie en première instance pour soit y faire droit, en tout ou partie, soit les rejeter, sans pouvoir fonder ce rejet sur la circonstance que ces conclusions n'ont pas été réitérées devant lui.

    (cf. points 40, 41)

  2.  Aux termes de l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement no 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine le nombre des annuités qu'elle prend en compte d'après son propre régime de pension, sur la base du montant de droits à pension que ledit fonctionnaire s'est constitué, avant d'entrer au service de cette institution, dans les régimes nationaux de pensions. Il résulte de cette disposition que l'institution communautaire n'a d'autre obligation que de transformer en annuités à prendre en compte dans son propre régime de pension le montant de droits à pension calculé par les organismes gestionnaires des régimes nationaux de pensions dans lesquels le fonctionnaire intéressé avait acquis des droits avant son entrée au service des Communautés. Le calcul du montant des droits à pension transférable relève, en revanche, de la seule compétence des organismes gestionnaires des régimes nationaux de pensions concernés par le transfert. Il incombe à chaque État membre de choisir et de mettre en oeuvre les moyens concrets permettant l'exercice de la faculté accordée aux fonctionnaires communautaires de transférer au régime de pension communautaire les droits qu'ils ont acquis dans les régimes nationaux de pensions.

    Les décisions relatives, d'une part, au calcul du montant des droits à pension à transférer et, d'autre part, à la conversion de ces droits en annuités à prendre en compte dans le régime de pension communautaire se situent dans des ordres juridiques différents et relèvent chacune des contrôles juridictionnels propres à ces ordres. Seules les autorités et juridictions nationales sont compétentes pour connaître des demandes ou des contentieux relatifs aux décisions portant calcul des droits acquis par les fonctionnaires communautaires dans les régimes nationaux de pensions et il appartient aux fonctionnaires intéressés de porter de telles demandes ou de tels contentieux devant ces autorités et juridictions, conformément aux procédures prévues par le droit national applicable.

    (cf. points 56, 57)

  3.  Le juge communautaire, saisi d'un recours introduit par un fonctionnaire, ne pouvant statuer ultra petita, l'annulation qu'il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par le requérant dans la requête introductive d'instance, laquelle doit définir l'objet du litige.

    (cf. points 71, 72)

  4.  Le refus de l'autorité investie du pouvoir de nomination de donner suite à la demande d'un fonctionnaire visant à obtenir, sur le fondement de la prétendue illégalité de la législation nationale appliquée, l'autorisation de solliciter de l'organisme gestionnaire du régime national de pension le retrait d'une décision déjà adoptée portant fixation du montant des droits à pension acquis dans ce régime par l'intéressé avant l'entrée au service des Communautés et l'adoption d'une nouvelle décision à cet égard sur la base d'une nouvelle législation nationale ne constitue pas un acte faisant grief, car l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas compétente pour prendre les mesures qui lui sont demandées. En effet, une telle demande trouve son fondement sur une contestation touchant à l'application du droit national par les organismes gestionnaires des régimes nationaux de pensions, ce qui, conformément au principe de répartition des compétences qui découle de l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement no 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, relève de l'ordre juridique national et, par conséquent, de la compétence des seules autorités ou juridictions nationales, la saisine de ces dernières pouvant, le cas échéant, déboucher sur une demande de décision à titre préjudiciel adressée à la Cour de justice au titre de l'article 234 CE.

    (cf. points 87, 92-96)

  5.  Une abstention de l'institution de porter assistance à ses fonctionnaires et agents au titre de l'article 24 du statut ne constitue un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut que si l'obligation d'assistance pèse sur l'institution indépendamment de toute demande de ses fonctionnaires ou agents. Or, il appartient, en principe, au fonctionnaire intéressé de présenter une demande d'assistance à l'institution dont il relève et seules certaines circonstances exceptionnelles peuvent obliger l'institution communautaire à procéder sans demande préalable de ce fonctionnaire, mais de sa propre initiative, à une action d'assistance déterminée.

    (cf. points 100, 101)

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