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Document 62007TJ0019

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Recours en indemnité — Objet — Demande d'indemnité dirigée contre l'Union sur le fondement de l'article 288, deuxième alinéa, CE — Compétence exclusive du juge de l'Union — Appréciation du caractère contractuel ou non contractuel de la responsabilité engagée — Critères

(Art. 235 CE, 238 CE, 240 CE et 288, al. 2, CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 113)

2. Recours en indemnité — Objet — Réparation des dommages résultant d'une prétendue violation par la Commission de son devoir de protection de la confidentialité du savoir-faire — Fondement non contractuel — Compétence du juge de l'Union

(Art. 235 CE, 287 CE, et 288, al. 2 CE; charte des droits fondamentaux, art. 41)

3. Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme

(Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c))

4. Recours en indemnité — Compétence du juge de l'Union — Compétence pour se prononcer sur une allégation de contrefaçon, par la Commission, du droit d'auteur — Conditions

(Art. 235 CE et 288, al. 2, CE)

5. Recours en indemnité — Compétence du juge de l'Union — Condamnation de l'Union à la réparation d'un préjudice conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres en matière de responsabilité non contractuelle

(Art. 235 CE et 288, al. 2, CE)

6. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers — Préjudice réel et certain — Lien de causalité

(Art. 288, al. 2, CE)

7. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 91/250 — Protection juridique des programmes d'ordinateur — Actes soumis à restrictions — Exceptions — Portée

(Directive du Conseil 91/250, art. 4 et 5)

8. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers

(Art. 288, al. 2, CE)

Sommaire

1. En matière de responsabilité contractuelle, ce n'est qu'en présence d'une clause compromissoire au sens de l'article 238 CE que le juge de l'Union est compétent. En l'absence d'une telle clause, le Tribunal ne saurait, sur le fondement de l'article 235 CE, statuer, en réalité, sur une action en dommages-intérêts d'origine contractuelle. Faute de quoi, le Tribunal étendrait sa compétence au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l'article 240 CE, dès lors que cette disposition confie aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l'Union est partie. La compétence du juge de l'Union en matière contractuelle est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement, de sorte que le Tribunal ne peut connaître que des demandes qui dérivent du contrat ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui en découlent.

En revanche, en matière de responsabilité non contractuelle, le juge de l'Union est compétent sans qu'il soit nécessaire que les parties au litige manifestent préalablement leur accord. Pour déterminer sa compétence en vertu de l'article 235 CE, le Tribunal doit examiner, au regard des différents éléments pertinents du dossier, si la demande d'indemnité présentée par la partie requérante repose de manière objective et globale sur des obligations d'origine contractuelle ou non contractuelle permettant de caractériser le fondement contractuel ou non contractuel du litige. Ces éléments peuvent être déduits, notamment, de l'examen des prétentions des parties, du fait générateur du préjudice dont la réparation est demandée et du contenu des dispositions contractuelles ou non contractuelles invoquées pour régler la question en litige. Lorsqu'il intervient en matière de responsabilité non contractuelle, le Tribunal peut donc parfaitement examiner le contenu d'un contrat, comme il le fait à propos de n'importe quel document invoqué par une partie à l'appui de son argumentation, pour savoir si celui-ci est de nature à remettre en cause la compétence d'attribution qui lui est expressément conférée par l'article 235 CE. Cet examen relève de l'appréciation des faits invoqués pour établir la compétence du Tribunal, dont l'absence est une fin de non-recevoir d'ordre public au sens de l'article 113 du règlement de procédure.

(cf. points 58-62)

2. Le principe en vertu duquel les entreprises ont droit à la protection de leurs secrets d'affaires, dont l'article 287 CE constitue l'expression, est un principe général du droit de l'Union. L'article 41 de la charte des droits fondamentaux évoque également la nécessité pour l'administration de respecter les intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires.

Les secrets d'affaires intègrent les informations techniques relatives au savoir-faire dont non seulement la divulgation au public, mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l'information, peuvent gravement léser les intérêts de celui-ci. Pour que des informations techniques tombent, par leur nature, dans le champ d'application de l'article 287 CE, il est nécessaire, tout d'abord, qu'elles ne soient connues que par un nombre restreint de personnes. Ensuite, il doit s'agir d'informations dont la divulgation est susceptible de causer un préjudice sérieux à la personne qui les a fournies ou à des tiers. Enfin, il est nécessaire que les intérêts susceptibles d'être lésés par la divulgation de l'information soient objectivement dignes de protection.

Dès lors qu'il s'agit, dans un cas d'espèce, d'apprécier le caractère prétendument fautif et dommageable de la divulgation par la Commission à un tiers d'informations protégées par un droit de propriété ou le savoir-faire, sans l'autorisation expresse de leur titulaire, au regard des principes généraux communs aux droits des États membres applicables en la matière et non de dispositions contractuelles prévues par des contrats conclus dans le passé sur des questions qui ne concernent pas le droit d'auteur et le savoir-faire de la partie requérante, le litige est de nature non contractuelle.

(cf. points 79-80, 103)

3. Toute requête doit indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au juge de l'Union d'exercer son contrôle juridictionnel. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Pour satisfaire ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution doit notamment contenir les éléments qui lui permettent d'identifier le comportement que la requérante reproche à celle-ci.

(cf. points 107-108)

4. Lorsque, dans le cadre d'un recours en responsabilité non contractuelle, la notion de contrefaçon du droit d'auteur est invoquée conjointement à celle de protection de la confidentialité du savoir-faire à seule fin de qualifier le comportement de la Commission d'illégal, l'appréciation du caractère illégal du comportement en cause s'effectue au regard de principes généraux communs aux droits des États membres et ne nécessite pas une décision préalable d'une autorité nationale compétente.

En conséquence, compte tenu de la compétence conférée au juge de l'Union par l'article 235 CE et l'article 288, deuxième alinéa, CE en matière de responsabilité non contractuelle et en l'absence de voie de recours nationale permettant d'aboutir à la réparation par la Commission du préjudice prétendument subi par un requérant du fait de la contrefaçon du droit d'auteur d'un logiciel, rien ne s'oppose à ce que la notion de contrefaçon utilisée par le requérant puisse être prise en considération pour qualifier le comportement de la Commission d'illégal dans le cadre d'une demande d'indemnité.

La notion de contrefaçon utilisée par le requérant dans le cadre d'un tel recours s'interprète au regard des seuls principes généraux communs aux droits des États membres, lesquels sont, s'agissant des programmes d'ordinateur, repris ou posés par plusieurs directives d'harmonisation. Le Tribunal est donc compétent pour constater une contrefaçon au sens qui pourrait être donné à ce terme par une autorité nationale compétente d'un État membre en application du droit de cet État dans le cadre d'un tel recours en indemnité.

(cf. points 115-117)

5. Il découle des articles 288, deuxième alinéa, CE et 235 CE que le juge de l'Union a compétence pour imposer à l'Union toute forme de réparation qui est conforme aux principes généraux communs aux droits des États membres en matière de responsabilité non contractuelle, y compris, si elle apparaît conforme à ces principes, une réparation en nature, le cas échéant sous forme d'injonction de faire ou de ne pas faire. En conséquence, l'Union ne saurait être soustraite, par principe, à une mesure procédurale correspondante de la part du juge de l'Union, dès lors que celui-ci a la compétence exclusive pour statuer sur les recours en réparation d’un dommage qui lui soit imputable.

Une réparation intégrale du préjudice prétendument causé dans un cas où est alléguée une violation par la Commission d'un droit d'auteur requiert que le titulaire de ce droit voie son droit rétabli dans un état intact, un tel rétablissement exigeant au minimum, indépendamment d’éventuels dommages-intérêts chiffrés, la cessation immédiate de l’atteinte portée à son droit. La réparation intégrale du préjudice dans pareils cas peut également prendre la forme de la confiscation ou de la destruction du résultat d'une contrefaçon, ou de la publication aux frais de la Commission de la décision du Tribunal.

(cf. points 120-123)

6. L’engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.

Le comportement illégal reproché à une institution doit consister en une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Lorsque l’institution en cause ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l'Union peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée.

Le préjudice dont il est demandé réparation doit être réel et certain et il doit exister un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement de l’institution et le dommage.

(cf. points 126-127, 268)

7. L'exception légale prévue par l'article 5 de la directive 91/250, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, aux actes relevant du droit exclusif de l'auteur du programme et définis par l'article 4 de cette même directive n'a vocation à s'appliquer qu'aux travaux réalisés par l'acquéreur légitime du programme d'ordinateur et non aux travaux confiés à un tiers par cet acquéreur. Cette exception reste également limitée aux actes nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

(cf. point 225)

8. Constitue une violation suffisamment caractérisée des droits d'auteur et du savoir-faire détenus par une entreprise sur un logiciel, violation qui est de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l'Union, le fait, pour la Commission, de s'octroyer le droit de réaliser des travaux devant entraîner une modification des éléments relatifs audit logiciel, tels que, par exemple, les codes sources, sans avoir obtenu préalablement l'accord de ladite entreprise.

(cf. points 250, 261)

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