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Document 62007CO0512
Sommaire de l'ordonnance
Sommaire de l'ordonnance
Affaires jointes C-512/07 P(R) et C-15/08 P(R)
Achille Occhetto
et
Parlement européen
contre
Beniamino Donnici
«Pourvoi — Référé — Sursis à l’exécution — Députés au Parlement européen — Vérification des pouvoirs — Proclamation d’un député résultant du désistement de candidats figurant sur la même liste — Vérification de la validité du désistement — Décision du Parlement européen déclarant non valide le mandat d’un candidat proclamé député»
Ordonnance du président de la Cour du 13 janvier 2009 I - 6
Sommaire de l’ordonnance
Pourvoi – Moyens – Erreur de droit commise par le juge des référés – Acte portant élection des membres du Parlement européen
(Art. 225 CE; acte portant élection des représentants à l’assemblée au suffrage universel direct, art. 12; statut de la Cour de justice, art. 57, al. 2; règlement intérieur du Parlement européen, art. 3, § 3)
Pourvoi – Moyens – Erreur de droit commise par le juge des référés – Acte portant élection des membres du Parlement européen
(Art. 225 CE; acte portant élection des représentants à l’assemblée au suffrage universel direct, art. 6; statut de la Cour de justice, art. 57, al. 2; règlement intérieur du Parlement européen, art. 3, § 5, et 4, § 3 et 9)
Pourvoi – Moyens – Erreur de droit commise par le juge des référés – Acte portant élection des membres du Parlement européen
(Art. 225 CE; acte portant élection des représentants à l’assemblée au suffrage universel direct, art. 12; statut de la Cour de justice, art. 57, al. 2)
Référé – Sursis à exécution – Sursis à l’exécution d’un acte du Parlement européen invalidant le mandat de l’un de ses membres pour défaut de pouvoirs
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
Référé – Sursis à exécution – Sursis à l’exécution d’un acte du Parlement européen invalidant le mandat de l’un de ses membres pour défaut de pouvoirs
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
Le juge des référés ne commet pas d’erreur de droit manifeste quant à l’étendue des pouvoirs dont dispose le Parlement européen en vertu de l’article 12 de l’acte de 1976, portant élection des représentants à l’assemblée au suffrage universel direct, tel que modifié et renuméroté par la décision 2002/772, lorsqu’il interprète l’expression « prendre acte » figurant audit article comme indiquant l’absence totale de marge d’appréciation du Parlement en matière de résultats proclamés officiellement par les États membres.
En effet, ledit article prévoit expressément que le Parlement, d’une part, doit « prend[re] acte » des résultats proclamés officiellement par les États membres et, d’autre part, ne peut statuer sur les éventuelles contestations que « sur la base des dispositions [de cet] acte » , et cela « à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie » . Il s’ensuit que le texte dudit article 12 apparaît à première vue comme militant en faveur d’une interprétation restrictive de celui-ci. En outre, s’agissant de la vérification des pouvoirs des membres du Parlement, l’article 12 de l’acte de 1976 et l’article 3, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement européen confèrent à ce dernier le pouvoir de statuer sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus ainsi que sur les contestations qui pourraient être soulevées sur le fondement des dispositions de l’acte de 1976, mais, respectivement, « à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie » et « à l’exclusion [des contestations] fondées sur les lois électorales nationales » . Or, ces exclusions constituent également des indications claires du fait que le Parlement n’est pas généralement compétent pour se prononcer sur la légalité des procédures électorales nationales au regard du droit communautaire.
(cf. points 30-32, 35)
Une ordonnance de référé n’est pas entachée d’une erreur manifeste de droit en ce qui concerne l’interprétation de l’article 6 de l’acte de 1976, portant élection des représentants à l’assemblée au suffrage universel direct, tel que modifié et renuméroté par la décision 2002/772, lorsqu’elle conclut que ne sont visés par cet article que les membres du Parlement européen.
À cet égard, le libellé dudit article 6, d’une part, vise expressément les « membres du Parlement européen » et, d’autre part, fait mention de la prérogative de vote desdits membres, prérogative qui, par sa nature, ne peut pas être associée à la qualité de candidat proclamé officiellement dans l’ordre de classement postélectoral. S’il est vrai que, en règle générale, l’interprétation d’une disposition du droit communautaire ne saurait consister dans un strict attachement à son libellé sans aucun égard à son contexte et à sa finalité, il n’est pas moins vrai que ledit article ne saurait, à lui seul, fonder une compétence générale du Parlement pour apprécier la légalité des procédures électorales des États membres au regard de l’ensemble des principes sur lesquels cet article serait prétendument fondé, et notamment ceux visés par l’article 3 du protocole additionnel n o 1 à la convention européenne des droits de l’homme.
En outre, conformément au principe de hiérarchie des normes, une disposition du règlement intérieur du Parlement européen, telle que celles de ses articles 3, paragraphe 5, et 4, paragraphes 3 et 9, ne saurait permettre de déroger aux dispositions de l’acte de 1976. En effet, ledit règlement est un acte d’organisation interne ne pouvant instituer au profit du Parlement des compétences qui ne sont pas expressément reconnues par un acte normatif, en l’occurrence par l’acte de 1976. Il s’ensuit que, à tout le moins dans le cadre d’un examen relatif au fumus boni juris, ce sont plutôt les dispositions dudit règlement intérieur qui devraient être interprétées à la lumière de la lettre et de l’esprit des dispositions de l’acte de 1976, et non pas l’inverse.
(cf. points 40-43, 45, 46)
Une interprétation selon laquelle l’article 12 de l’acte de 1976, portant élection des représentants à l’assemblée au suffrage universel direct, tel que modifié et renuméroté par la décision 2002/772, prévoit non pas une répartition des compétences entre les autorités nationales et le Parlement ainsi que l’exercice de ces compétences dans le cadre de procédures distinctes mais un processus décisionnel unique auquel participent tant le Parlement que les autorités nationales ne paraît pas à première vue conforme à ladite disposition. En effet, lorsqu’un acte national s’intègre dans un processus de décision communautaire et, du fait de la répartition des compétences opérée dans le domaine considéré, lie l’instance communautaire de décision de telle sorte que cet acte national détermine la décision communautaire à intervenir, les irrégularités dont ledit acte national est éventuellement entaché ne peuvent en aucun cas affecter la validité de la décision de cette instance communautaire. Cet enseignement est pertinent pour interpréter la répartition des compétences telle qu’elle résulte de l’article 12 de l’acte de 1976.
En conséquence, une ordonnance de référé qui conclut que les irrégularités, dont est éventuellement entachée la décision d’un bureau électoral national proclamant un candidat membre du Parlement, n’ont pas d’incidence sur la décision du Parlement relative à la vérification des pouvoirs dudit membre n’est pas entachée d’une erreur manifeste de droit ni de motivation.
(cf. points 50, 51, 53, 54)
La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Il s’ensuit que, pour apprécier l’urgence d’un sursis à l’exécution d’un acte du Parlement européen invalidant le mandat de l’un de ses membres pour défaut de pouvoirs, le juge des référés doit prendre en considération les seuls intérêts du requérant, et en particulier l’existence d’un risque qu’un préjudice grave et irréparable soit causé à ces intérêts, sans avoir égard à d’autres éléments à caractère général tels que, en l’occurrence, la continuité de la représentation politique, éléments qui ne pourraient, le cas échéant, être pris en considération que dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence.
(cf. points 57, 58)
Dans le cadre d’une procédure en référé visant à obtenir le sursis à l’exécution d’un acte du Parlement européen invalidant le mandat de l’un de ses membres pour défaut de pouvoirs, lorsque le juge des référés parvient à la conclusion qu’il existe une égalité entre les intérêts spécifiques et immédiats respectifs de ce membre et de son remplaçant, il prend en considération les intérêts plus généraux qui, dans de telles circonstances, revêtent une importance particulière, tels que celui de l’État membre concerné à voir sa législation en matière électorale respectée par le Parlement et à voir siéger au Parlement les députés élus selon ses procédures électorales et proclamés par une de ses plus hautes juridictions, et celui du Parlement au maintien de ses décisions, à sa légitimité politique et à son intérêt à voir siéger le candidat ayant obtenu le plus de voix. Ce n’est qu’après avoir constaté l’égalité entre les intérêts tant spécifiques que généraux en présence que le juge des référés prend en considération le caractère sérieux des moyens invoqués pour admettre un fumus boni juris.
(cf. points 66, 67, 70)