Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CO0483

    Sommaire de l'ordonnance

    Affaire C-483/07 P

    Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Pourvoi — Recours en annulation — Réservation par la Commission du domaine ‘galileo.eu’ — Article 230, quatrième alinéa, CE — Décision concernant individuellement une personne physique ou morale — Recours manifestement non fondé»

    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 17 février 2009   I - 962

    Sommaire de l’ordonnance

    1. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement

      (Art. 230, al. 4, CE)

    2. Droit communautaire – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective

    1.  Une personne physique ou morale ne saurait prétendre être concernée individuellement que si la disposition litigieuse l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise d’une manière analogue à celle du destinataire. Lorsque l’acte attaqué affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques. À ce titre, le nombre et l’identité des personnes potentiellement concernées par une décision de la Commission réservant un nom de domaine Internet à l’usage des institutions, organes et organismes de la Communauté ne peuvent être ni connus de façon définitive ni même être déterminés. En effet, au terme de la procédure prévue par le règlement no 874/2004, établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement, chaque nom de domaine inscrit sur la liste est réservé non seulement vis-à-vis des titulaires de droits antérieurs, mais également vis-à-vis du grand public.

      De même, la question de savoir si les personnes concernées par cette décision sont identifiées ou identifiables s’apprécie à la date d’édiction de la décision litigieuse.

      Le fait pour une personne d’intervenir dans le processus d’adoption d’un acte communautaire n’est de nature à l’individualiser par rapport à l’acte en cause que dans le cas où des garanties de procédure ont été prévues au profit de cette personne par la réglementation communautaire. Ainsi, dès lors qu’une disposition de droit communautaire impose, pour adopter une décision, de suivre une procédure dans le cadre de laquelle une personne physique ou morale peut revendiquer d’éventuels droits, dont celui d’être entendue, la position juridique particulière dont bénéficie celle-ci a pour effet de l’individualiser au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. S’il est vrai que le règlement no 874/2004 prévoit une période d’enregistrement anticipée et réservée des noms de domaine au profit des titulaires de droits antérieurs, il n’institue toutefois aucune garantie de procédure qui pourrait être analysée comme un droit établi. Un requérant ne saurait, par suite, se prévaloir des dispositions dudit règlement afin de soutenir que celles-ci ont pour effet de l’«individualiser», au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

      (cf. points 41-43, 50, 53, 54)

    2.  Un particulier qui n’est pas directement et individuellement concerné par une décision de la Commission et qui, partant, n’est pas affecté dans ses intérêts par cette mesure ne saurait se prévaloir du droit à une protection juridictionnelle à l’égard d’une telle décision.

      (cf. point 60)

    Top