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Document 62007CJ0569

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-569/07

    HSBC Holdings plc et Vidacos Nominees Ltd

    contre

    The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

    (demande de décision préjudicielle, introduite par les Special Commissioners of Income Tax, London)

    «Impôts indirects — Rassemblements de capitaux — Imposition d’un droit de 1,5 % sur le transfert ou l’émission des actions dans un service de compensation de transactions (‘clearance service’)»

    Conclusions de l’avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 18 mars 2009   I ‐ 9049

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er octobre 2009   I ‐ 9067

    Sommaire de l’arrêt

    Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux

    [Directive du Conseil 69/335, art. 11, a)]

    L’article 11, sous a), de la directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la perception d’une taxe lors de l’émission d’actions dans un service de compensation.

    En effet, autoriser la perception d’un impôt ou d’une taxe sur la première acquisition d’un titre nouvellement émis revient en réalité à imposer l’émission elle-même de ce titre en tant qu’elle fait partie intégrante d’une opération globale au regard du rassemblement de capitaux.

    Cette première acquisition ne saurait être considérée comme constituant une «transmission», au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335, sous peine de priver l’article 11, sous a), de ladite directive de son effet utile et de remettre en cause la distinction nette que ces deux articles établissent entre la notion d’«émission» et celle de «transmission». En effet, une telle interprétation aurait pour conséquence que pourrait néanmoins être frappée d’un impôt ou d’une taxe l’opération d’émission qui, tout en impliquant nécessairement une acquisition des titres nouvellement émis, ne doit, conformément à l’article 11, sous a), être soumise à aucune imposition ou taxe autre que le droit d’apport. Partant, une taxe frappant cette première acquisition ne saurait relever de la dérogation figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a). Au demeurant, ladite taxe ne saurait être considérée comme s’appliquant, en réalité, à des transmissions futures, dès lors que ni la base imposable ni l’assujetti de cette taxe ne sont déterminés par rapport à de telles transmissions par ailleurs hypothétiques.

    Dès lors, dans la mesure où ladite taxe est prélevée sur des titres nouveaux consécutivement à la réalisation d’une augmentation de capital, une telle taxe constitue une imposition au sens de l’article 11, sous a), de ladite directive dont l’institution est prohibée par cette disposition.

    (cf. points 32, 34-38 et disp.)

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