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Document 62007CJ0561

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-561/07

    Commission des Communautés européennes

    contre

    République italienne

    «Manquement d’État — Directive 2001/23/CE — Transfert d’entreprise — Maintien des droits des travailleurs — Législation nationale prévoyant la non-application aux transferts d’entreprises en ‘ situation de crise ’»

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2009   I ‐ 4963

    Sommaire de l’arrêt

    1. Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23

      (Directive du Conseil 2001/23, art. 3, § 1, 3 et 4)

    2. Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23

      (Directive du Conseil 2001/23, art. 4, § 1)

    3. Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23

      [Directive du Conseil 2001/23, art. 5, § 2, a)]

    4. Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23

      (Directive du Conseil 2001/23, art. 3, § 3, 4 et 5, § 3)

    1.  L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, prévoit une exception à l’application des paragraphes 1 et 3 du même article 3 qui imposent au cessionnaire de maintenir les droits et les obligations résultant pour le cédant du contrat de travail ou de la relation de travail, ainsi que les conditions de travail convenues par une convention collective, jusqu’à la date de la résiliation ou de l’expiration de la convention collective ou de l’entrée en vigueur ou de l’application d’une autre convention collective, pendant une période minimale d’un an.

      Cette exception concerne les droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux de sécurité sociale. Aussi, compte tenu de l’objectif général de protection des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise poursuivi par ladite directive, cette exception doit être interprétée de manière stricte. Il s’ensuit que seules les prestations octroyées en dehors des régimes légaux de sécurité sociale qui sont limitativement énumérées à l’article 3, paragraphe 4, sous a), de la directive 2001/23 peuvent être soustraites à l’obligation de transfert des droits des travailleurs.

      En outre, conformément à l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la directive 2001/23, même lorsque les États membres font application de cette exception, ils doivent adopter les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires visés au point a) de la même disposition.

      (cf. points 29-32)

    2.   Le fait qu’une entreprise soit déclarée en situation de crise au sens de la réglementation nationale ne saurait impliquer nécessairement et systématiquement des changements sur le plan de l’emploi au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements. En outre, les raisons justificatives de licenciement ne peuvent s’appliquer, conformément aux dispositions nationales, que dans des cas spécifiques de crise d’entreprise. Dès lors, la procédure de constatation de l’état de crise d’entreprise ne saurait nécessairement et systématiquement constituer une raison économique, technique ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

      (cf. point 36)

    3.  L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, permet aux États membres, sous certaines conditions, de ne pas appliquer certaines garanties visées aux articles 3 et 4 de ladite directive à un transfert d’entreprise pour autant qu’une procédure d’insolvabilité soit engagée et qu’elle se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente.

      Or, la Cour a considéré, dans le cadre d’une procédure préjudicielle portant sur la question de savoir si la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, qui précédait la directive 2001/23, était applicable au transfert d’une entreprise faisant l’objet de la procédure de constatation de l’état de crise, telle que visée par la réglementation nationale, que ladite procédure tend à favoriser le maintien de son activité en vue d’une reprise ultérieure, ne comporte pas de contrôle judiciaire ni de mesure d’administration du patrimoine de l’entreprise et ne prévoit aucun sursis de paiement. En outre, l’autorité nationale compétente se limite à déclarer l’état de crise d’une entreprise et cette constatation permet à l’entreprise concernée de bénéficier temporairement de la prise en charge par la caisse d’allocations de chômage extraordinaire de la rémunération de tout ou partie de ses salariés.

      Il s’ensuit que, au regard de ces éléments, la procédure de constatation de l’état de crise d’entreprise ne saurait être considérée comme poursuivant une finalité analogue à celle suivie dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité telle que visée à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/23 ni comme se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente, tel que visé au même article. Par conséquent, les conditions d’application de ladite disposition font défaut dans la procédure de constatation de l’état de crise.

      (cf. points 38-40)

    4.  L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, habilite les États membres à prévoir que les conditions de travail peuvent être modifiées pour préserver l’emploi en assurant la survie de l’entreprise, sans priver pour autant les travailleurs des droits qui leur sont garantis par les articles 3 et 4 de la directive 2001/23. La modification des conditions de travail au titre de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/23 ne saurait constituer une dérogation spécifique à la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive qui assure le maintien des conditions de travail convenues par une convention collective pendant une période minimale d’un an après le transfert. En effet, les règles de la directive 2001/23 devant être considérées comme impératives en ce sens qu’il n’est pas permis d’y déroger dans un sens défavorable aux travailleurs, les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’une convention collective existant à la date du transfert sont transmis de plein droit au cessionnaire du seul fait du transfert. Il s’ensuit que la modification des conditions de travail autorisée par l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/23 suppose que le transfert des droits des travailleurs au cessionnaire ait déjà eu lieu.

      (cf. points 44, 46)

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