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Document 62007CJ0529

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-529/07

    Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

    contre

    Franz Hauswirth GmbH

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

    «Marque communautaire tridimensionnelle — Règlement (CE) n o  40/94 — Article 51, paragraphe 1, sous b) — Critères pertinents aux fins de l’appréciation de la ‘ mauvaise foi ’ du demandeur lors du dépôt de la demande de marque communautaire »

    Conclusions de l’avocat général M me  E. Sharpston, présentées le 12 mars 2009   I ‐ 4896

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2009   I ‐ 4918

    Sommaire de l’arrêt

    Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue

    [Règlement du Conseil n o  40/94, art. 51, § 1, b)]

    Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n o  40/94 sur la marque communautaire, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, et notamment:

    le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;

    l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;

    le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

    Une présomption de connaissance, par le demandeur, de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé peut résulter notamment d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée d’une telle utilisation. En effet, plus cette utilisation est ancienne, plus il est vraisemblable que le demandeur en aura eu connaissance au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. Cependant, cette présomption ne suffit pas, à elle seule, pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi du demandeur.

    L’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. Ainsi, l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur, notamment lorsque celui-ci n’a pas l’intention d’utiliser le signe mais souhaite uniquement empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché.

    Le fait qu’un tiers utilise depuis longtemps un signe pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque demandée et que ce signe jouit d’un certain degré de protection juridique est l’un des facteurs pertinents pour apprécier l’existence de la mauvaise foi du demandeur. En effet, dans un tel cas, le demandeur pourrait bénéficier des droits conférés par la marque communautaire dans le seul but de concurrencer déloyalement un concurrent utilisant un signe qui, en raison de ses mérites propres, a déjà obtenu un certain degré de protection juridique. Cela étant, il ne saurait toutefois être exclu que même dans de telles circonstances et, notamment, lorsque plusieurs producteurs utilisaient, sur le marché, des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé le demandeur poursuive, par l’enregistrement de ce signe, un objectif légitime. Tel peut notamment être le cas lorsque le demandeur sait, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, qu’un tiers, qui est un acteur récent sur le marché tente de profiter dudit signe en copiant sa présentation, ce qui conduit le demandeur à faire enregistrer celui-ci afin d’empêcher l’utilisation de cette présentation.

    En outre, la nature de la marque demandée peut également être pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur. En effet, dans le cas où le signe concerné consiste en la forme et la présentation d’ensemble d’un produit, l’existence de la mauvaise foi du demandeur pourrait être établie plus facilement lorsque la liberté de choix des concurrents quant à la forme et la présentation d’un produit est restreinte en raison de considérations d’ordre technique ou commercial, de sorte que le titulaire de la marque est en mesure d’empêcher ses concurrents non seulement d’utiliser un signe identique ou similaire, mais également de commercialiser des produits comparables.

    Par ailleurs, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, peut être pris en considération le degré de notoriété dont jouit un signe au moment du dépôt de la demande présentée en vue de son enregistrement en tant que marque communautaire. En effet, un tel degré de notoriété pourrait précisément justifier l’intérêt du demandeur à assurer une protection juridique plus étendue de son signe.

    (cf. points 39-44, 46-52 et disp.)

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