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Document 62007CJ0444

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-444/07

Procédure d’insolvabilité ouverte

contre

MG Probud Gdynia sp. z o.o.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku)

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 1346/2000 — Procédures d’insolvabilité — Refus de reconnaissance par un État membre de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité prise par la juridiction compétente d’un autre État membre ainsi que des décisions relatives au déroulement et à la clôture de cette procédure d’insolvabilité»

Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 janvier 2010   I ‐ 419

Sommaire de l’arrêt

Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement no 1346/2000 – Reconnaissance de la procédure d’insolvabilité ouverte par une juridiction d’un État membre – Décision ouvrant une procédure d’insolvabilité

(Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 3, 4, 5, 10, 16, 17, 25 et 26)

Le règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que, postérieurement à l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans l’État membre de l’établissement principal d’une entreprise, les autorités compétentes d’un autre État membre dans lequel cette entreprise exerce des travaux de construction par le biais d’une succursale et dans lequel aucune procédure secondaire d’insolvabilité n’a été ouverte, sont tenues, sous réserve des motifs de refus tirés des articles 25, paragraphe 3, et 26 de ce règlement, de reconnaître et d’exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d’insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d’ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d’exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l’État d’ouverture ne le permet pas et que les conditions auxquelles est soumise l’application des articles 5 et 10 dudit règlement ne sont pas remplies.

En effet, sous cette réserve, en raison de la portée universelle qui doit être attribuée à toute procédure principale d’insolvabilité, la procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre inclut tous les actifs du débiteur, y compris ceux situés dans un autre État membre, et la loi de l’État d’ouverture détermine non seulement l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, mais également le déroulement ainsi que la clôture de celle-ci. À ce titre, cette loi est appelée à régir le sort des biens situés dans les autres États membres ainsi que les effets de la procédure d’insolvabilité sur les mesures dont ces biens sont susceptibles de faire l’objet.

(cf. points 43, 46, 47 et disp.)

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