Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0425

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-425/07 P

    AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Pourvoi — Concurrence — Rejet d’une plainte par la Commission — Dysfonctionnements importants du marché commun — Défaut d’intérêt communautaire»

    Conclusions de l’avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 27 novembre 2008   I ‐ 3208

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2009   I ‐ 3226

    Sommaire de l’arrêt

    1. Concurrence – Procédure administrative – Examen des plaintes – Appréciation de l’intérêt communautaire attaché à l’instruction d’une affaire

      (Art. 81 CE et 82 CE)

    2. Concurrence – Ententes – Affectation du commerce entre États membres – Notion

      (Art. 81 CE et 82 CE)

    3. Pourvoi – Moyens – Motifs d’un arrêt entachés d’une confusion entre deux notions juridiques – Dispositif fondé pour d’autres motifs de droit – Rejet

    1.  La Commission est appelée à définir et à mettre en œuvre la politique communautaire de la concurrence et dispose à cet effet d’un pouvoir discrétionnaire dans le traitement des plaintes déposées auprès d’elle. Lorsque la Commission établit l’ordre de priorité de traitement des plaintes dont elle est saisie, elle peut légitimement se référer à l’intérêt communautaire. Dans ce cadre, elle est tenue d’apprécier dans chaque espèce la gravité des atteintes alléguées à la concurrence et la persistance de leurs effets. Cette obligation implique notamment qu’elle tienne compte de la durée et de l’importance des infractions dénoncées ainsi que de leur incidence sur la situation de la concurrence dans la Communauté européenne.

      Par conséquent, dans l’hypothèse où il est conclu à l’existence d’une affectation du commerce intracommunautaire, une plainte portant sur la violation des articles 81 CE et 82 CE sera instruite par la Commission plutôt que par les autorités nationales de la concurrence, s’il existe un intérêt communautaire suffisant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque l’infraction dénoncée est susceptible de provoquer des dysfonctionnements importants dans le marché commun.

      (cf. points 31, 53, 54)

    2.  Les notions d’affectation du commerce intracommunautaire, d’une part, et de dysfonctionnements importants dans le marché commun, d’autre part, sont deux notions distinctes.

      L’affectation du commerce entre États membres sert de critère de délimitation entre le champ d’application du droit communautaire de la concurrence, en particulier les articles 81 CE et 82 CE, et celui du droit national de la concurrence. S’il s’avère que l’infraction alléguée n’est pas susceptible d’affecter le commerce intracommunautaire, ou de ne l’affecter autrement que d’une manière insignifiante, le droit communautaire de la concurrence et, plus particulièrement, les articles 81 CE et 82 CE ne seront pas d’application. Par ailleurs, pour être susceptible d’affecter le commerce entre États membres, un accord entre entreprises doit être tel que, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, il y a lieu d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’il exerce une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre États membres.

      Quant à la notion de dysfonctionnements importants dans le marché commun, elle peut constituer l’un des critères d’évaluation de l’existence d’un intérêt communautaire suffisant à l’instruction d’une plainte par la Commission.

      Or, une affectation du commerce intracommunautaire n’entraîne pas en soi des dysfonctionnements importants dans le marché commun.

      (cf. points 48-52)

    3.  Une confusion de notions par le Tribunal dans un arrêt attaqué n’est pas de nature à entraîner l’annulation dudit arrêt si son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit.

      (cf. point 55)

    Top