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Document 62007CJ0405

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-405/07 P

    Royaume des Pays-Bas

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Pourvoi — Article 95, paragraphe 5, CE — Directive 98/69/CE — Mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur — Disposition nationale dérogatoire anticipant l’abaissement de la valeur limite communautaire des émissions de particules produites par certains véhicules neufs à moteur Diesel — Refus de la Commission — Spécificité du problème — Devoir de diligence et obligation de motivation»

    Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 17 juillet 2008   I - 8304

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 novembre 2008   I - 8329

    Sommaire de l'arrêt

    1. Rapprochement des législations – Mesures destinées à la réalisation du marché unique – Introduction de nouvelles dispositions nationales dérogatoires

      (Art. 95, § 5, CE)

    2. Environnement – Élaboration de la politique communautaire – Obligation de prendre en considération les données scientifiques et techniques disponibles

      (Art. 95, § 5 et 6, CE et 174, § 3, CE)

    1.  L'article 95, paragraphe 5, CE exige que l'introduction des dispositions nationales dérogatoires soit fondée sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, rendue nécessaire en raison d'un problème spécifique de l'État membre concerné, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, et que les dispositions envisagées ainsi que les raisons de leur adoption soient notifiées à la Commission. Ces conditions ont un caractère cumulatif et doivent donc être toutes remplies sous peine de rejet des dispositions nationales dérogatoires par la Commission.

      Pour apprécier si lesdites conditions sont effectivement remplies, ce qui peut, le cas échéant, nécessiter des évaluations techniques complexes, la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce pouvoir n'est toutefois pas soustrait au contrôle juridictionnel. En effet, le juge communautaire doit non seulement vérifier l'exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l'ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s'ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.

      En outre, dans les cas où une institution communautaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le contrôle du respect des garanties conférées par l'ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance fondamentale. Parmi ces garanties figurent notamment pour l'institution compétente l'obligation d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce et celle de motiver sa décision de façon suffisante. Le contrôle du respect desdites garanties procédurales se révèle d'autant plus important dans le contexte de la procédure prévue à l'article 95, paragraphe 5, CE dès lors que le principe du contradictoire ne s'applique pas à celle-ci.

      (cf. points 52-57)

    2.  Il découle de l’article 174, paragraphe 3, premier tiret, CE que la Commission est, en principe, tenue de prendre en considération, dans ses décisions dans le domaine de l’environnement, toutes les nouvelles données scientifiques et techniques disponibles. Cette obligation vaut particulièrement pour la procédure au titre de l’article 95, paragraphes 5 et 6, CE, pour laquelle la prise en considération des données nouvelles en constitue le fondement même.

      (cf. point 61)

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