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Document 62007CJ0378

    Sommaire de l'arrêt

    Affaires jointes C-378/07 à C-380/07

    Kiriaki Angelidaki e.a.

    contre

    Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis

    et

    Dimos Geropotamou

    (demandes de décision préjudicielle, introduites par le Monomeles Protodikeio Rethymnis)

    «Directive 1999/70/CE — Clauses 5 et 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Premier ou unique contrat — Contrats successifs — Mesure légale équivalente — Régression du niveau général de protection des travailleurs — Mesures visant à prévenir les abus — Sanctions — Interdiction absolue de transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée dans le secteur public — Conséquences d’une transposition incorrecte d’une directive — Interprétation conforme»

    Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 4 décembre 2008   I ‐ 3076

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2009   I ‐ 3119

    Sommaire de l’arrêt

    1. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs

      (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 5, point 1, et 8, point 3)

    2. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs

      [Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 5, point 1, a)]

    3. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Interdiction de régression du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par ledit accord – Champ d’application – Portée

      (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 8, point 3)

    4. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Interdiction de régression du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par ledit accord

      (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 5, point 1, et 8, point 3)

    5. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs

      (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 5, point 1)

    6. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs

      (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 5, point 1, et 8, point 3)

    1.  La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption, par un État membre, d’une réglementation nationale qui, en vue de transposer spécifiquement la directive 1999/70 afin d’appliquer ses dispositions au secteur public, prévoit la mise en œuvre des mesures préventives de l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs énumérées au point 1, sous a) à c), de cette clause, lorsqu’il existe déjà en droit interne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, une «mesure légale équivalente» au sens de ladite clause, pour autant, cependant, que ladite réglementation, d’une part, n’affecte pas le caractère effectif de la prévention de l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée tel qu’il découle de ladite mesure légale équivalente et, d’autre part, qu’elle respecte le droit communautaire, et, notamment, la clause 8, point 3, dudit accord.

      (cf. point 87, disp. 1)

    2.  La clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une réglementation nationale soit appliquée par les autorités de l’État membre concerné de telle sorte que le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs, dans le secteur public, est considéré comme justifié par des «raisons objectives» au sens de ladite clause au seul motif que ces contrats sont fondés sur des dispositions légales qui en permettent le renouvellement pour satisfaire certains besoins provisoires, alors que, en réalité, lesdits besoins sont permanents et durables. En revanche, cette même clause ne s’applique pas à la conclusion d’un premier ou unique contrat ou relation de travail à durée déterminée.

      (cf. point 107, disp. 2)

    3.  L’examen de l’existence d’une «régression» au sens de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit s’effectuer par rapport à l’ensemble des dispositions de droit interne d’un État membre relatives à la protection des travailleurs dans le domaine des contrats de travail à durée déterminée. En conséquence, ladite clause doit être interprétée en ce sens que la «régression» y visée doit être examinée non seulement par rapport au niveau de protection applicable aux travailleurs à durée déterminée tel qu’il découle d’une «mesure légale équivalente» au sens de la clause 5, point 1, de cet accord, mais également par rapport au niveau général de protection qui était applicable, dans l’État membre concerné, tant aux travailleurs ayant conclu des contrats de travail à durée déterminée successifs qu’aux travailleurs ayant conclu un premier et unique contrat à durée déterminée.

      Par ailleurs, en ce qui concerne la portée de ladite clause 8, point 3, il ressort de ses termes mêmes qu’une régression n’est pas comme telle interdite par l’accord-cadre, mais que, pour relever de l’interdiction édictée par cette clause, cette régression doit, d’une part, être liée à la «mise en œuvre» de l’accord-cadre et, d’autre part, porter sur le «niveau général de protection» des travailleurs à durée déterminée.

      (cf. points 120, 121, 123, 125, 126, disp. 3)

    4.  La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, à la différence d’une règle de droit interne antérieure, d’une part, ne prévoit plus, lorsqu’il a été fait un recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public, la requalification de ces derniers en contrats à durée indéterminée ou soumet celle-ci au respect de certaines conditions cumulatives et restrictives et, d’autre part, exclut du bénéfice des mesures de protection prévues par ledit accord les travailleurs ayant conclu un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, dès lors que de telles modifications, ce qu’il appartient à ladite juridiction de vérifier, portent sur une catégorie limitée de travailleurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée ou sont compensées par l’adoption de mesures préventives de l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée au sens de la clause 5, point 1, dudit accord-cadre.

      Toutefois, la mise en oeuvre de cet accord-cadre par une réglementation nationale ne saurait aboutir à réduire la protection qui était précédemment applicable dans l’ordre juridique interne aux travailleurs à durée déterminée à un niveau inférieur à celui déterminé par les dispositions protectrices minimales prévues par le même accord-cadre. En particulier, le respect de la clause 5, point 1, dudit accord-cadre exige qu’une telle réglementation prévoie, en ce qui concerne l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, des mesures effectives et contraignantes de prévention d’une telle utilisation abusive ainsi que des sanctions ayant un caractère suffisamment effectif et dissuasif pour garantir la pleine efficacité de ces mesures préventives. Il appartient dès lors à la juridiction de renvoi de vérifier que ces conditions sont remplies.

      (cf. points 177, 178, disp. 4)

    5.  L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’ordre juridique interne de l’État membre concerné comporte, dans le secteur considéré, d’autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs au sens de la clause 5, point 1, de cet accord, il ne fait pas obstacle à l’application d’une règle de droit national interdisant d’une façon absolue, dans le seul secteur public, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée qui, ayant eu pour objet de couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur, doivent être considérés comme abusifs. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi d’apprécier dans quelle mesure les conditions d’application ainsi que la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes de droit interne en font une mesure adéquate pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive par l’administration publique de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

      En revanche, la clause 5, point 1, dudit accord-cadre n’étant pas applicable aux travailleurs ayant conclu un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée, cette disposition n’impose pas aux États membres d’adopter des sanctions lorsqu’un tel contrat couvre, en réalité, des besoins permanents et durables de l’employeur.

      (cf. points 189, 190, disp. 5)

    6.  Ni la clause 5, point 1, ni la clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, n’apparaissent, du point de vue de leur contenu, comme inconditionnelles et suffisamment précises pour produire un effet direct et pouvoir ainsi être invoquées par un particulier devant un juge national.

      Toutefois, il appartient à la juridiction nationale de donner aux dispositions pertinentes du droit interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme auxdites clauses 5, point 1, et 8, point 3, ainsi que de déterminer, dans ce cadre, si une «mesure légale équivalente» au sens de la première de ces clauses doit être appliquée aux litiges dont elle est saisie en lieu et place de certaines autres dispositions de droit interne.

      (cf. points 196, 211, 213, disp. 6)

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