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Document 62007CJ0376

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-376/07

Staatssecretaris van Financiën

contre

Kamino International Logistics BV

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Moniteurs du type affichage à cristaux liquide (LCD) équipés de prises SUB-D, DVI-D, USB, S-vidéo et vidéo-composite — Position 8471 — Position 8528 — Règlement (CE) no 754/2004»

Conclusions de l’avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 10 septembre 2008   I - 1171

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 février 2009   I - 1196

Sommaire de l’arrêt

  1. Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Moniteurs aptes à transmettre des signaux provenant d’une machine automatique de traitement de l’information ainsi que d’autres sources

    (Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I; règlement de la Commission no 1789/2003)

  2. Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Moniteurs aptes à transmettre des signaux provenant d’une machine automatique de traitement de l’information ainsi que d’autres sources

    (Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I)

  3. Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Moniteurs aptes à transmettre des signaux provenant d’une machine automatique de traitement de l’information ainsi que d’autres sources – Application par analogie du règlement de classement no 754/2004 – Conditions – Similarité suffisante des produits – Absence

    (Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I; règlement de la Commission no 754/2004)

  1.  Des moniteurs du type LCD, équipés de prises D-Sub, DVI-D, USB, S-vidéo et vidéo-composite, ne sont pas exclus du classement dans la sous-position 84716090, en tant qu’unités du type utilisé «principalement» dans un système automatique de traitement de l’information au sens de la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement no 1789/2003, du seul fait qu’ils sont susceptibles de reproduire des signaux provenant aussi bien d’une machine automatique de traitement de l’information que d’autres sources.

    À cet égard, en premier lieu, il ressort de la note 5, E, du chapitre 84 de la nomenclature combinée que seuls exercent une «fonction propre autre que le traitement de l’information» les appareils incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine, dont la fonction ne relève pas du traitement de l’information. Or, lesdits moniteurs, outre leur fonction de reproduction d’images provenant d’appareils tels qu’une console de jeux, un lecteur vidéo ou un lecteur de DVD, qui ne relève pas du traitement de l’information, assurent également la reproduction de signaux émanant d’une machine automatique de traitement de l’information.

    En deuxième lieu, si, aux fins de leur classement dans la sous-position 84716090, lesdits moniteurs ne sont pas du type utilisé exclusivement dans un système automatique de traitement de l’information puisqu’ils sont connectables à l’unité centrale de traitement, qu’ils reçoivent des données sous une forme utilisable par le système et qu’ils sont aptes à reproduire des signaux provenant d’autres sources, une interprétation de la note explicative 5, B, sous a), du chapitre 84 de la nomenclature combinée, en ce sens que la simple possibilité, pour les moniteurs en cause, de reproduire des images provenant de sources autres qu’une machine automatique de traitement de l’information exclut leur classement dans la position 8471, équivaudrait à supprimer le terme «principalement» figurant dans le texte de ladite note.

    Enfin, si les notes explicatives se rapportant à la sous-position 8471 du système harmonisé devaient être interprétées en ce sens qu’elles excluent le classement dans la sous-position 84716090 de tous les moniteurs susceptibles de reproduire des signaux provenant aussi bien d’une machine automatique de traitement de l’information que d’autres sources, elles auraient pour effet de modifier et, en particulier, de restreindre la portée de la note 5, B, sous a), du chapitre 84. Dès lors, à supposer qu’il y ait lieu d’interpréter en ce sens les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la sous-position 84716090 et les notes explicatives se rapportant à la position 8471 du système harmonisé, leur application devrait être écartée, cette interprétation n’étant pas conforme à la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la nomenclature combinée.

    (cf. points 39-46, 49-51, disp. 1)

  2.  Aux fins de déterminer si des moniteurs du type LCD, équipés de prises D-Sub, DVI-D, USB, S-vidéo et vidéo-composite sont des unités du type utilisé principalement dans un système automatique de traitement de l’information, les autorités nationales, y compris les juridictions, doivent recourir aux indications qui figurent dans les notes explicatives relatives à la position 8471 du système harmonisé instauré par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986, en particulier aux points 1 à 5 de la partie du chapitre I, D, consacrée aux unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information. À cet égard, le nombre et le type de prises dont sont équipés de tels moniteurs ne peuvent pas constituer, à eux seuls, les critères déterminants pour le classement tarifaire et, aux fins de celui-ci, il y a lieu d’apprécier, par rapport également à d’autres critères et au vu des caractéristiques et des propriétés objectives de ces moniteurs, tant le degré auquel ils sont susceptibles d’exercer plusieurs fonctions que le niveau de performance qu’ils atteignent dans l’exercice de ces fonctions, en recourant aux notes explicatives relatives à la position 8471 du système harmonisé.

    (cf. points 57, 59, 61, disp. 2)

  3.  Le règlement no 754/2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, ne s’applique pas aux fins du classement tarifaire des moniteurs LCD, équipés de prises D-SUB, DVI-D, USB, S-vidéo et vidéo-composite. En effet, même si l’application par analogie d’un règlement de classement aux produits analogues à ceux visés par ce règlement favorise une interprétation cohérente de la nomenclature combinée ainsi que l’égalité de traitement des opérateurs, encore faut-il, dans une telle hypothèse, que les produits à classer et ceux visés par le règlement de classement soient suffisamment similaires. Or, lesdits moniteurs LCD ne sont pas identiques du point de vue de la technologie aux produits qui font l’objet d’un classement par le règlement no 754/2004, lequel porte sur des moniteurs d’écran plasma, qui diffèrent également en ce qui concerne leurs dimensions et leurs résolutions.

    (cf. points 64-70, disp. 3)

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