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Document 62007CJ0333

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-333/07

Société Régie Networks

contre

Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour administrative d'appel de Lyon)

«Aides d'État — Régime d'aides en faveur de stations de radio locales — Financement par une taxe parafiscale sur les régies publicitaires — Décision favorable de la Commission au terme de la phase préliminaire d'examen prévue à l’article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE) — Aides pouvant être compatibles avec le marché commun — Article 92, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, CE) — Contestation de la légalité de la décision — Obligation de motivation — Appréciation des faits — Compatibilité avec le traité CE de la taxe parafiscale»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 26 juin 2008   I - 10811

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 décembre 2008   I - 10851

Sommaire de l'arrêt

  1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile

    (Art. 234 CE)

  2. Aides accordées par les États – Projets d'aides – Examen par la Commission – Appréciation de la validité d'une décision de la Commission prise à l'issue de la phase préliminaire d'examen en fonction des éléments d'information disponibles au moment de l'adoption de la décision

    [Traité CE, art. 93, § 3, et 190 (devenus art. 88, § 3, CE et 253 CE)]

  3. Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d'information disponibles au moment de l'adoption de la décision

    [Traité CE, art. 93 (devenu art. 88 CE)]

  4. Aides accordées par les États – Projets d'aides – Notification à la Commission – Portée de l'obligation

    [Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE)]

  5. Questions préjudicielles – Appréciation de validité – Déclaration d'invalidité d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État – Effets – Limitation dans le temps

    (Art. 88 CE, 231, al. 2, CE et 234 CE)

  1.  Les questions relatives à l’interprétation du droit communautaire posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. La Cour peut en particulier décider de ne pas statuer sur une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte communautaire lorsqu’il apparaît de manière manifeste que cette appréciation, demandée par la juridiction nationale, n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.

    (cf. points 46, 47)

  2.  Une décision de la Commission en matière d'aides d'État, adoptée au terme de la phase préliminaire d’examen instituée par l’article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE), qui a seulement pour objet de lui permettre de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l’aide concernée, sans que soit ouverte la procédure formelle d’examen prévue au paragraphe 2 dudit article, et qui est prise dans des délais brefs, doit uniquement contenir les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas être en présence de difficultés sérieuses d’appréciation de la compatibilité de l’aide concernée avec le marché commun.

    Une motivation succincte, qui fait néanmoins apparaître de façon claire et non équivoque les raisons pour lesquelles la Commission a estimé ne pas être en présence de difficultés sérieuses d’appréciation de la compatibilité du régime d’aides concerné avec le marché commun compte tenu de la nature de l’acte dans lequel elle figure et du contexte de celui-ci, doit être considérée comme suffisante au regard de l’exigence de motivation que prévoit l’article 190 du traité (devenu article 253 CE), la question du bien-fondé de cette motivation étant étrangère à cette exigence. Par ailleurs, une telle décision ne saurait être censurée au titre de l’article 190 du traité en raison de l’absence d'identification expresse de l'une des catégories de dérogation énumérées à l’article 92, paragraphe 3, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, CE).

    (cf. points 64, 65, 70-72)

  3.  La légalité d’une décision en matière d’aides d’État, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une décision de ne pas soulever d’objections à l’encontre d’un régime d’aides adoptée au terme de la phase préliminaire d’examen prévue à l’article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE), doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée. Dès lors que, dans le cadre d'une telle décision, la Commission est amenée à apprécier les effets futurs d’un régime d’aides alors que ces effets ne peuvent être prévus avec exactitude, cette décision ne saurait être censurée que si cette dernière apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont la Commission disposait au moment de son adoption.

    (cf. points 81, 82)

  4.  Le mode de financement d’une aide d'État peut rendre l’ensemble du régime d’aides qu’il sert à financer incompatible avec le marché commun. Dès lors, l’examen d’une aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement. Tout au contraire, l’examen d’une mesure d’aide par la Commission doit nécessairement aussi prendre en considération le mode de financement de l’aide dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure. Ainsi, la notification de la mesure d’aide, prévue à l’article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE), doit également porter sur le mode de financement de celle-ci, afin que la Commission puisse effectuer son examen sur la base d’une information complète. À défaut, il ne saurait être exclu que soit déclarée compatible avec le marché commun une mesure d’aide qui, si la Commission avait eu connaissance de son mode de financement, n’aurait pas pu l’être. L'appréciation de la Commission relève de son pouvoir exclusif, lequel est exercé sous le contrôle du juge communautaire.

    (cf. points 89, 90, 94)

  5.  Lorsque des considérations impérieuses de sécurité juridique le justifient, la Cour bénéficie, en vertu de l’article 231, second alinéa, CE, applicable, par analogie, également dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité des actes pris par les institutions de la Communauté européenne, au titre de l’article 234 CE, d’un pouvoir d’appréciation pour indiquer, dans chaque cas particulier, ceux des effets de l’acte concerné qui doivent être considérés comme définitifs.

    Dans le cadre d'un arrêt déclarant invalide une décision de la Commission ayant déclaré compatible avec le marché commun un régime d'aides, la Cour peut tenir en suspens, pendant une période déterminée, les effets du constat d’invalidité de cette décision jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision par la Commission en vertu de l’article 88 CE et excepter de cette limitation les entreprises ayant introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente quant à la perception d'une taxe faisant partie intégrante dudit régime.

    (cf. points 121, 128 et disp.)

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