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Document 62007CJ0312

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-312/07

JVC France SAS

contre

Administration des douanes − Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

(demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal d'instance du XIe arrondissement de Paris)

«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Caméscopes — Notes explicatives — Régime juridique»

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 juin 2008   I - 4167

Sommaire de l'arrêt

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence

    (Art. 234 CE; règlement du Conseil no 2658/87, annexe I)

  2. Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Caméscopes avec fonction DV-in pouvant être activée après le dédouanement

  3. Tarif douanier commun – Interprétation

  1.  Lorsque la juridiction de renvoi est saisie d’une demande de remise de droits de douanes fondée sur l’article 239, paragraphe 1, du code des douanes et doit, à ce titre, rechercher des éléments susceptibles de constituer une situation particulière qui résulterait de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'importateur, la question du régime juridique des notes explicatives de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun est pertinente. Il s'ensuit qu'est recevable la question préjudicielle qui porte sur les effets juridiques des modifications desdites notes de la nomenclature combinée.

    (cf. points 28, 32)

  2.  Un caméscope ne peut être classé dans la sous-position 85254099 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, que si la fonction d'enregistrement des images et des sons provenant de sources autres que la caméra ou le micro intégrés (fonction DV-in) est active au moment du dédouanement ou si, même lorsque le fabricant n'a pas entendu mettre en avant cette caractéristique, ladite fonction peut être activée postérieurement à ce moment par une manipulation aisée de l'appareil par un utilisateur ne disposant pas de compétences particulières, sans que le caméscope subisse de modification matérielle. Dans le cas d'une activation postérieure, il est également nécessaire, d'une part, que, une fois l'activation réalisée, le caméscope ait un fonctionnement analogue à celui d'un autre caméscope dont la fonction DV-in est active au moment du dédouanement et, d'autre part, qu'il ait un fonctionnement autonome. L'existence de ces conditions doit pouvoir être vérifiée au moment du dédouanement. Il appartient au juge national d'apprécier si ces conditions sont remplies. Si ces conditions ne sont pas remplies, ce caméscope doit être classé dans la sous-position 85254091 de la nomenclature combinée.

    (cf. points 25-27, disp. 1)

  3.  Les notes explicatives relatives à la sous-position 85254099, publiées les 6 juillet 2001 et 23 octobre 2002, de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ont un caractère interprétatif et n’ont pas force obligatoire de droit. Elles sont conformes au libellé de la nomenclature combinée et ne modifient pas la portée de celle-ci. Il s’ensuit que l’adoption d’un nouveau règlement de classement de préférence à l'interprétation du règlement existant n’était pas nécessaire.

    (cf. points 28, 37, disp. 2)

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