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Document 62007CJ0278

Sommaire de l'arrêt

Affaires jointes C-278/07 à C-280/07

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

contre

Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. e.a.

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Bundesfinanzhof)

« Règlement (CE, Euratom) n o 2988/95 — Protection des intérêts financiers des Communautés européennes — Article 3 — Récupération d’une restitution à l’exportation — Détermination du délai de prescription — Irrégularités commises avant l’entrée en vigueur du règlement n o 2988/95 — Règle de prescription faisant partie du droit civil général d’un État membre»

Conclusions de l’avocat général M me E. Sharpston, présentées le 25 septembre 2008   I - 460

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 janvier 2009   I - 477

Sommaire de l’arrêt

  1. Ressources propres des Communautés européennes – Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté – Poursuites des irrégularités – Délai de prescription

    (Règlement du Conseil n o 2988/95, art. 1 er , § 2, et 3, § 1, al. 1)

  2. Ressources propres des Communautés européennes – Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté – Poursuites des irrégularités – Délai de prescription

    (Règlement du Conseil n o 2988/95, art. 3, § 1, al. 1 et 3)

  3. Ressources propres des Communautés européennes – Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté – Poursuites des irrégularités – Délai de prescription

    (Règlement du Conseil n o 2988/95, art. 3, § 3)

  1.   L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n o 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, qui fixe, en matière de poursuites, un délai de prescription de quatre ans qui court à partir de la réalisation de l’irrégularité, est applicable aux mesures administratives telles que la récupération d’une restitution à l’exportation indûment perçue par l’exportateur en raison d’irrégularités commises par ce dernier.

    (cf. points 21, 23, disp. 1)

  2.   S’agissant du sort des avantages indûment perçus du budget communautaire en raison d’irrégularités qui ont été commises avant l’entrée en vigueur du règlement n o 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, force est de constater que, par l’adoption de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement et sans préjudice du paragraphe 3 de cet article, le législateur communautaire a défini de la sorte une règle de prescription générale par laquelle il a volontairement réduit à quatre années la période pendant laquelle les autorités des États membres, agissant au nom et pour le compte du budget communautaire, devraient ou auraient dû récupérer de tels avantages indûment perçus.

    S’agissant des dettes nées sous l’empire d’une règle nationale de prescription qui ne sont pas encore prescrites, l’entrée en vigueur du règlement n o 2988/95 a pour conséquence que, en application de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement, une telle dette doit se trouver en principe prescrite dans un délai de quatre années courant à compter de la date à laquelle les irrégularités ont été commises. Dans de telles circonstances, en application de cette disposition, toute somme indûment perçue par un opérateur en raison d’une irrégularité antérieure à l’entrée en vigueur du règlement n o 2988/95 doit, en principe, être considérée comme prescrite en l’absence de tout acte suspensif adopté dans les quatre années suivant la commission des irrégularités, sous réserve toutefois de la possibilité que conservent les États membres, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement, de prévoir des délais de prescription plus longs.

    Le délai de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n o 2988/95 s’applique donc à des irrégularités commises avant l’entrée en vigueur de ce règlement et commence à courir à compter de la date de la commission de l’irrégularité en cause.

    (cf. points 29, 31-34, disp. 2)

  3.   Les délais de prescription plus longs que les États membres conservent la faculté d’appliquer en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n o 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, peuvent résulter de dispositions de droit commun antérieures à la date de l’adoption de ce règlement. En effet, l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement ne saurait être interprêté en ce sens que les États membres doivent, dans le contexte de cette disposition, prévoir lesdits délais de prescription plus longs dans des réglementations spécifiques et/ou sectorielles.

    (cf. points 46, 47, disp. 3)

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