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Asiakirja 62007CJ0228

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-228/07

    Jörn Petersen

    contre

    Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich

    [demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]

    «Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 4, paragraphe 1, sous b) et g), 10, paragraphe 1, et 69 — Libre circulation des personnes — Articles 39 CE et 42 CE — Régime légal de l’assurance retraite ou accident — Prestation d’assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité — Avance versée aux chômeurs demandeurs — Qualification de la prestation comme ‘prestation de chômage’ ou comme ‘prestation d’invalidité’ — Condition de résidence»

    Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 15 mai 2008   I - 6992

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008   I - 7022

    Sommaire de l'arrêt

    1. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Réglementation communautaire – Champ d'application matériel

      [Règlement du Conseil no 1408/71, art. 4, § 1, g)]

    2. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Égalité de traitement

      [Art. 39 CE; règlement du Conseil no 1408/71, art. 4, § 1, g)]

    1.  Une prestation telle qu'une avance versée aux chômeurs ayant demandé, au titre du régime légal de l'assurance retraite ou accident, une prestation d'assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité, doit être considérée comme une «prestation de chômage» au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1408/71.

      En effet, en ce qui concerne, d'abord, l'objet et la finalité de ladite prestation, cette dernière vise à procurer au demandeur d'une pension d'invalidité n'ayant pas d'emploi ou ne bénéficiant d'aucun revenu, lorsque les circonstances laissent prévoir l'octroi de cette pension, des moyens financiers lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la décision définitive sur sa demande et, partant, au cours d'une période pendant laquelle il existe un état d'incertitude quant à l'aptitude de ce demandeur à être réinséré dans la vie professionnelle. Cette prestation, qui est également versée par les autorités compétentes en matière de chômage, est essentiellement destinée à remplacer le salaire perdu en raison du chômage afin de subvenir à l'entretien du travailleur en état de chômage. Ensuite, en ce qui concerne la base de calcul de ladite prestation, son montant est déterminé de la même manière que celui de l'allocation de chômage. Enfin, en ce qui concerne les conditions d'octroi de cette prestation, outre le fait que les dispositions applicables à celle-ci sont prévues par la réglementation relative à l'assurance chômage et que cette prestation est octroyée par les autorités compétentes en matière de chômage, le demandeur d'une pension d'invalidité doit remplir les conditions d'ouverture du droit aux allocations de chômage concernant la durée de l'affiliation et l'absence d'épuisement de la durée de service de la prestation. Dans ces conditions, nonobstant le fait qu'elle soit liée à une demande de pension d'invalidité, une telle prestation se rapporte directement au risque de chômage visé à l'article 4, paragraphe 1, sous g), précité.

      (cf. points 23, 25, 29, 30, 35, 36, disp. 1)

    2.  L'article 39 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre, dans la mesure où il n'a apporté aucun élément de nature à démontrer qu'une telle condition est objectivement justifiée et proportionnée, subordonne l'octroi d'une prestation telle qu'une avance versée aux chômeurs ayant demandé, au titre du régime légal de l'assurance retraite ou accident, une prestation d'assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité, qui doit être considérée comme une «prestation de chômage» au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1408/71, à la condition que les bénéficiaires aient leur résidence sur le territoire national de cet État.

      En effet, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire, dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Tel est le cas d'une condition de résidence comme celle subordonnant l'octroi de ladite prestation, qui est plus facilement remplie par des travailleurs nationaux que par ceux des autres États membres, puisque ce sont surtout ces derniers travailleurs qui, notamment en cas de chômage ou d'invalidité, ont tendance à quitter le pays de leur ancien emploi pour rentrer dans leur pays d'origine.

      (cf. points 54, 55, 64, disp. 2)

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