Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0188

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-188/07

    Commune de Mesquer

    contre

    Total France SA et Total International Ltd

    [demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]

    «Directive 75/442/CEE — Gestion des déchets — Notion de déchets — Principe du pollueur-payeur — Détenteur — Détenteurs antérieurs — Producteur du produit générateur — Hydrocarbures et fioul lourd — Naufrage — Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures — FIPOL»

    Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 13 mars 2008   I - 4505

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2008   I - 4538

    Sommaire de l'arrêt

    1. Environnement – Déchets – Directive 75/442 – Notion de déchet

      (Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la décision 96/350)

    2. Environnement – Déchets – Directive 75/442 – Déversement accidentel d'hydrocarbures en mer à l'origine d'une pollution des côtes d'un État membre

      (Art. 174, § 2, CE; directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la décision 96/350, art. 15)

    3. Accords internationaux – Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures – Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

      (Décision du Conseil 98/392)

    4. Environnement – Déchets – Directive 75/442 – Déversement accidentel d'hydrocarbures en mer à l'origine d'une pollution des côtes d'un État membre

      [Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la décision 96/350, art. 1er , b) et c), et 15]

    1.  Une substance telle que le fioul lourd vendu en tant que combustible ne constitue pas un déchet au sens de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350, dès lors qu’elle est exploitée ou commercialisée dans des conditions économiquement avantageuses et qu'elle est susceptible d'être effectivement utilisée en tant que combustible sans nécessiter d'opération de transformation préalable.

      Des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d’un naufrage, se retrouvant mélangés à l'eau ainsi qu'à des sédiments et dérivant le long des côtes d'un État membre jusqu'à s'échouer sur celles-ci, constituent des déchets au sens de l'article 1er, sous a), de ladite directive, dès lors que ceux-ci ne sont plus susceptibles d'être exploités ou commercialisés sans opération de transformation préalable.

      (cf. points 48, 63, disp. 1, 2)

    2.  L'application du principe du pollueur-payeur, au sens de l'article 174, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, CE et de l'article 15 de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350, serait mise en échec si les personnes impliquées dans la génération de déchets, qu'elles en soient détentrices ou anciennes détentrices ou encore productrices du produit générateur des déchets, devaient échapper à leurs obligations financières telles que prévues par cette directive, alors même qu'est clairement établie l'origine des hydrocarbures qui ont été déversés en mer, bien qu'involontairement, et qui ont été à l'origine d'une pollution du territoire côtier d'un État membre.

      (cf. points 71, 72)

    3.  La Communauté n'est pas liée par la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. En effet, d'une part, la Communauté n'a pas adhéré auxdits instruments internationaux et, d'autre part, elle ne saurait être considérée ni comme s'étant substituée à ses États membres, ne serait-ce que parce que ceux-ci ne sont pas tous parties à ces conventions, ni comme étant indirectement liée par lesdites conventions du fait de l'article 235 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994 et approuvée par la décision 98/392, disposition dont le paragraphe 3 se borne à établir une obligation générale de coopération entre les parties à ladite convention.

      (cf. point 85)

    4.  Aux fins de l'application de l'article 15 de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350, au déversement accidentel d’hydrocarbures en mer à l'origine d'une pollution des côtes d'un État membre:

      le juge national peut considérer le vendeur de ces hydrocarbures et affréteur du navire les transportant comme producteur desdits déchets, au sens de l’article 1er, sous b), de la directive 75/442, et, ce faisant, comme «détenteur antérieur» aux fins de l'application de l'article 15, second tiret, première partie, de cette directive, si ce juge, au vu des éléments que lui seul est à même d'apprécier, aboutit à la conclusion que ce vendeur-affréteur a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage, en particulier s’il s’est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement telles que celles concernant le choix du navire;

      s’il s'avère que les coûts liés à l'élimination des déchets générés par un déversement accidentel d’hydrocarbures en mer ne sont pas pris en charge par le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou ne peuvent l'être en raison de l'épuisement du plafond d’indemnisation prévu pour ce sinistre et que, en application des limitations et/ou des exonérations de responsabilité prévues, le droit national d’un État membre, y compris celui issu de conventions internationales, empêche que ces coûts soient supportés par le propriétaire du navire et/ou l'affréteur de ce dernier, alors même que ceux-ci sont à considérer comme des «détenteurs» au sens de l’article 1er, sous c), de la directive 75/442, un tel droit national devra alors permettre, pour assurer une transposition conforme de l’article 15 de cette directive, que lesdits coûts soient supportés par le producteur du produit générateur des déchets ainsi répandus. Cependant, conformément au principe du pollueur-payeur, un tel producteur ne peut être tenu de supporter ces coûts que si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage du navire.

      (cf. points 78, 82, 89, disp. 3)

    Top