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Document 62007CJ0141

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-141/07

    Commission des Communautés européennes

    contre

    République fédérale d’Allemagne

    «Manquement d’État — Mesures d’effet équivalent à une restriction quantitative — Protection de la santé publique — Justification — Pharmacies — Livraison des produits pharmaceutiques directement aux hôpitaux — Proximité de l’hôpital concerné»

    Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 10 avril 2008   I - 6938

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2008   I - 6967

    Sommaire de l'arrêt

    1. Recours en manquement – Objet du litige – Répartition des compétences entre les États membres et la Communauté dans le domaine de la santé publique – Conditions d'intervention de la Commission

      (Art. 152, § 5, CE et 211 CE)

    2. Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d'effet équivalent – Obstacles résultant de dispositions nationales réglementant de façon non discriminatoire les modalités de vente

      (Art. 28 CE et 30 CE)

    1.  Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et pour prendre, en particulier, des dispositions destinées à régler la consommation de produits pharmaceutiques dans l’intérêt de l’équilibre financier de leurs régimes d’assurance de soins de santé ainsi que pour organiser et fournir des services de santé et de soins médicaux.

      Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit communautaire, notamment les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises. Lesdites dispositions comportent l’interdiction pour les États membres d’introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l’exercice de cette liberté dans le domaine des soins de santé.

      Ainsi, l'action de la Commission se limite, dans le cadre de l’accomplissement de la mission de cette dernière consistant notamment, selon l’article 211 CE, à veiller à l’application des dispositions du traité, à vérifier si les États membres ont agi en conformité avec les règles de celui-ci relatives à la libre circulation des marchandises.

      Par ailleurs, en l’état actuel du droit communautaire, dans lequel l’approvisionnement des hôpitaux en médicaments ne fait pas l’objet d’une harmonisation au niveau communautaire, la détermination des règles en la matière demeure de la compétence des États membres, sous réserve du respect des dispositions du traité et, notamment, de celles concernant la libre circulation des marchandises.

      (cf. points 22-25)

    2.  Des dispositions nationales, qui déterminent les exigences auxquelles doivent répondre les pharmacies externes pour prétendre à l’approvisionnement en médicaments des établissements hospitaliers et qui ne portent pas sur les caractéristiques des médicaments, mais concernent uniquement les modalités selon lesquelles ceux-ci peuvent être vendus, doivent être considérées comme portant sur des modalités de vente. Bien que de telles dispositions s’appliquent indistinctement à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire de l’État membre les ayant adoptées, elles sont de nature à rendre l’approvisionnement en médicaments des hôpitaux de cet État membre plus difficile et plus coûteux pour les pharmacies établies dans des États membres autres que celui-ci que pour les pharmacies établies dans ce dernier, dans la mesure où elles établissent une série de critères cumulatifs qui de facto exigent une certaine proximité géographique entre la pharmacie fournissant les médicaments et l’hôpital auquel ceux-ci sont destinés. En conséquence, de telles dispositions sont susceptibles d’entraver les échanges intracommunautaires et constituent une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation interdite par l’article 28 CE.

      Toutefois, une réglementation qui est de nature à restreindre une liberté fondamentale garantie par le traité, telle que la libre circulation des marchandises, peut être justifiée pour des raisons de protection de la santé publique si elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint. À cet égard, d’une part, les dispositions en cause sont de nature à réaliser l’objectif visant à garantir un approvisionnement sûr et de qualité des hôpitaux de l’Etat membre concerné et, partant, à protéger la santé publique. D’autre part, elles transposent, en réalité, au système d’approvisionnement externe des hôpitaux des exigences analogues à celles qui caractérisent le système d’approvisionnement interne. Dans la mesure où la conclusion du contrat d’approvisionnement avec la pharmacie d’un autre hôpital ou avec une pharmacie externe est subordonnée aux dispositions en cause, lesquelles prévoient des conditions analogues à celles applicables dans le cadre du système d’approvisionnement interne, à savoir l’exigence d’un pharmacien qui est, d’une part, responsable de l’approvisionnement en médicaments et, d’autre part, largement et rapidement disponible sur place, elles assurent l’équivalence et la compatibilité entre tous les éléments du système d’approvisionnement en médicaments des hôpitaux de l’Etat membre concerné et, ainsi, garantissent l’unité et l’équilibre de ce système. Dès lors, ces dispositions s’avèrent nécessaires pour réaliser l’objectif visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et n’apparaissent pas aller au-delà d’une telle nécessité.

      (cf. points 30, 31, 33-35, 44, 48, 49, 55-57)

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