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Document 62007CJ0124

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

    (Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, a))

    Sommaire

    L’article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’un courtier ou un intermédiaire d’assurance entretient non pas un rapport direct avec les parties au contrat d’assurance ou de réassurance à la conclusion duquel il contribue, mais seulement un rapport indirect avec ces dernières par l’entremise d’un autre assujetti, qui est lui-même en relation directe avec l’une de ces parties et auquel ce courtier ou cet intermédiaire d’assurance est lié contractuellement, ne s’oppose pas à ce que la prestation fournie par ce dernier soit exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ladite disposition.

    (cf. point 29 et disp.)

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