Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0045

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-45/07

    Commission des Communautés européennes

    contre

    République hellénique

    «Manquement d’État — Articles 10 CE, 71 CE et 80, paragraphe 2, CE — Sécurité maritime — Contrôle des navires et des installations portuaires — Accords internationaux — Compétences respectives de la Communauté et des États membres»

    Conclusions de l’avocat général M. Y. Bot, présentées le 20 novembre 2008   I - 704

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 février 2009   I - 716

    Sommaire de l’arrêt

    1. États membres – Obligations – Obligation de coopération loyale avec les institutions communautaires – Sûreté des navires et des installations portuaires

      (Art. 10 CE, 71 CE et 80, § 2, CE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 725/2004)

    2. Communautés européennes – Institutions – Obligations – Obligation de coopération loyale – Réciprocité

      (Art. 10 CE, 71 CE et 80, § 2, CE)

    3. Accords internationaux – Communauté non membre d’une organisation internationale – Domaine relevant de la compétence externe de la Communauté

    4. Accords internationaux – Accords des États membres – Accords antérieurs au traité CE – Article 307 CE – Champ d’application

      (Art. 307, § 1, CE)

    1.  Dans la mesure où des règles communautaires sont arrêtées pour réaliser les buts du traité, les États membres ne peuvent, hors du cadre des institutions communes, prendre des engagements susceptibles d’affecter lesdites règles ou d’en altérer la portée. Les dispositions du règlement no 725/2004, relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, qui a pour base juridique l’article 80, paragraphe 2, CE, disposition qui se réfère, à son second alinéa, à l’article 71 CE, constituent des règles communautaires arrêtées pour réaliser les buts du traité.

      En invitant le comité de sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (OMI) à examiner l’établissement de listes de vérification («check lists») ou d’autres outils appropriés pour assister les États contractants de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer dans la vérification de la conformité des navires et des installations portuaires avec les exigences du chapitre XI-2 de l’annexe de cette convention et du code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires, un État membre soumet audit comité une proposition qui est de nature à entamer un processus pouvant conduire à l’adoption par l’OMI de nouvelles règles. Or, l’adoption de telles règles nouvelles aurait, par voie de conséquence, un effet sur le règlement, le législateur communautaire ayant décidé d’incorporer, en substance, ces deux instruments internationaux dans le droit communautaire.

      Dans ces conditions, l’État membre à l’origine d’un tel processus prend une initiative qui est susceptible d’affecter les dispositions du règlement, ce qui constitue un manquement aux obligations découlant des articles 10 CE, 71 CE, et 80, paragraphe 2, CE.

      (cf. points 17, 18, 21-23)

    2.  Une éventuelle violation par la Commission de l’article 10 CE n’est pas de nature à permettre à un État membre de prendre des initiatives susceptibles d’affecter des règles communautaires arrêtées pour réaliser les buts du traité, et ce en violation des obligations de cet État qui découlent des articles 10 CE, 71 CE et 80, paragraphe 2, CE. En effet, un État membre ne saurait s’autoriser à prendre unilatéralement des mesures correctives ou des mesures de défense destinées à obvier à une méconnaissance éventuelle, par une institution, des règles du droit communautaire.

      (cf. point 26)

    3.  La seule circonstance que la Communauté n’est pas membre d’une organisation internationale n’autorise nullement un État membre, agissant à titre individuel dans le cadre de sa participation à une organisation internationale, à prendre des engagements susceptibles d’affecter des règles communautaires arrêtées pour réaliser les buts du traité.

      L’absence de la qualité de membre d’une organisation internationale de la Communauté n’empêche pas que la compétence externe de cette dernière puisse être effectivement exercée, notamment par l’intermédiaire des États membres agissant solidairement dans l’intérêt de la Communauté.

      (cf. points 30, 31)

    4.  L’article 307, paragraphe 1, CE n’a vocation à s’appliquer que s’il existe une incompatibilité entre, d’une part, une obligation résultant d’une convention internationale et, d’autre part, une obligation résultant du droit communautaire.

      (cf. point 35)

    Top