This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62006TO0109
Sommaire de l'ordonnance
Sommaire de l'ordonnance
1. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires
(Art. 230 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, art. 7, § 2 à 5, 8, § 3, d), et 16, § 4)
2. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours
(Art. 230 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, art. 7, § 3 et 4)
3. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Critères
(Art. 230, al. 4, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, art. 7, § 3 et 5)
1. Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, au sens de l'article 230 CE, indifféremment de la forme sous laquelle elles sont prises, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.
Tel n'est pas le cas d'une lettre d'observations relatives à un projet de mesure nationale adressée par la Commission à une autorité réglementaire nationale (ARN), en vertu de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques.
En effet, premièrement, d'une part, s'il est vrai que la directive 2002/21 attribue à la Commission un rôle important dans le cadre des procédures visant à garantir l'application harmonisée du cadre réglementaire dans l'ensemble de la Communauté, il n'en demeure pas moins que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 3, sous d), de ladite directive, les ARN veillent à l'application cohérente du cadre réglementaire en coopérant entre elles et avec la Commission de manière transparente. Les ARN ont donc également une responsabilité clé pour assurer l'application cohérente du cadre réglementaire dans la Communauté sur la base d'une coopération avec la Commission et les autres ARN. D'autre part, l'article 7, paragraphe 5, de la directive 2002/21 ne prévoit aucune prédominance des observations de la Commission par rapport à celles exposées par les autres ARN. Dès lors, dans une hypothèse où les observations d'une ARN et de la Commission seraient contradictoires, l'ARN notifiante ne violerait pas ledit article 7, paragraphe 5, en suivant, après examen attentif des différentes observations, l'approche proposée par l'autre ARN et non celle proposée par la Commission.
Deuxièmement, le fait que la Commission peut, dans les circonstances visées par l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/21, ouvrir la deuxième phase de la procédure, laquelle peut aboutir à une décision de veto, n'implique pas pour autant que c'est la lettre d'observations de la Commission au titre de l'article 7, paragraphe 3, de ladite directive qui confère à l'ARN concernée le droit d'adopter la mesure nationale envisagée. En effet, l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2002/21 autorise directement l'ARN concernée à adopter la mesure en question en ce qu'elle prévoit qu'une ARN qui détermine qu'un marché n'est pas effectivement concurrentiel identifie les entreprises puissantes sur ce marché et impose à ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques appropriées.
Troisièmement, eu égard au rôle consultatif attribué à la Commission et aux autres ARN dans le cadre de la procédure de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21, une lettre d'observations de la Commission au titre de ladite disposition constitue un acte communautaire préparatoire dans le cadre d'une procédure conduisant à l'adoption d'une mesure nationale par l'ARN concernée, de tels actes ne pouvant pas faire l'objet d'un recours en annulation autonome.
(cf. points 69, 92-93, 95-97)
2. Même si l'exercice effectif du droit de veto prévu par l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, engendre des effets juridiques obligatoires en ce que l'autorité réglementaire nationale (ARN) en cause ne serait plus en droit d'adopter la mesure envisagée, le non-exercice du droit de veto est assimilable à une non-adoption de décision qui n'engendre aucun effet juridique obligatoire. Il s'ensuit que si la Commission se limite à formuler des observations conformément à l'article 7, paragraphe 3, de ladite directive et n'exerce pas son droit de veto prévu audit article 7, paragraphe 4, l'intervention de la Commission reste dépourvue d'effets juridiques contraignants. Si l'ARN décide d'adopter la mesure nationale, les effets juridiques contraignants découlant de cette mesure sont attribuables à l'ARN en question et non aux observations de la Commission ou à la non-ouverture de la procédure de l'article 7, paragraphe 4.
(cf. points 105-106)
3. Pour concerner directement une personne physique ou morale, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, l'acte communautaire entrepris doit produire directement des effets sur la situation juridique de la personne concernée et sa mise en oeuvre doit revêtir un caractère purement automatique et découler de la seule réglementation communautaire, sans application d'autres règles intermédiaires. Tel est, notamment, le cas lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à cet acte est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute.
Or, tel n'est pas le cas s'agissant d'une lettre d'observations relatives à un projet de mesure nationale adressée par la Commission à une autorité réglementaire nationale (ARN), en vertu de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, eu égard au rôle central exercé par les ARN en vue d'atteindre les objectifs de ladite directive. La procédure de ladite disposition constitue, en effet, une procédure de consultation et de coopération entre les ARN et la Commission dans le cadre de laquelle non seulement la Commission, mais également les autres ARN peuvent, conformément à cette disposition, formuler des observations sur un projet de mesure notifié. Même si, conformément à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 2002/21, une ARN doit tenir « le plus grand compte des observations formulées par les autres ARN et par la Commission », elle dispose d'une marge de manœuvre pour déterminer le contenu de la mesure finale de sorte que l'acte communautaire fondé sur ledit article 7, paragraphe 3, ne saurait être considéré comme produisant directement des effets sur la situation juridique des entreprises concernées.
(cf. points 158-160)