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Document 62006TJ0270

Sommaire de l'arrêt

Affaire T-270/06

Lego Juris A/S

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Marque communautaire — Demande de marque communautaire tridimensionnelle — Brique de Lego rouge — Motif absolu de refus — Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique — Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 40/94 — Offres de preuve»

Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 12 novembre 2008   II - 3120

Sommaire de l'arrêt

  1. Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge communautaire – Légalité de la décision d'une chambre de recours

    (Règlement du Conseil no 40/94, art. 63)

  2. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique

    [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, e), ii)]

  3. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique

    [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, e), ii)]

  1.  Le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au sens de l’article 63 du règlement no 40/94 sur la marque communautaire. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

    Ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient cependant être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit communautaire, d’éléments tirés de la jurisprudence communautaire, nationale ou internationale. Une telle possibilité de se référer à des jugements nationaux n’est pas visée par la jurisprudence rappelée ci-dessus, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais d’avoir violé une disposition du règlement no 40/94 et d’invoquer la jurisprudence à l’appui de ce moyen.

    (cf. points 22, 24)

  2.  Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, « [s]ont refusés à l’enregistrement […] les signes constitués exclusivement […] par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».

    Le mot « exclusivement », présent audit article, doit être lu à la lumière de l’expression « caractéristiques essentielles qui répondent à une fonction technique », employée aux points 79, 80 et 83 de l’arrêt du 18 juin 2002, Philips (C-299/99). Il ressort en effet de cette expression que l’ajout de caractéristiques non essentielles n’ayant pas de fonction technique ne fait pas échapper une forme à ce motif absolu de refus si toutes les caractéristiques essentielles de ladite forme répondent à une telle fonction.

    La formule « nécessaire à l’obtention d’un résultat technique », présente audit article, ne signifie pas que ce motif absolu de refus ne s’applique que lorsque la forme en cause est la seule permettant d’obtenir le résultat visé. Partant, pour que ce motif absolu de refus s’applique, il suffit que les caractéristiques essentielles de la forme réunissent les caractéristiques techniquement causales et suffisantes à l’obtention du résultat technique visé, même si ce résultat peut être atteint par d’autres formes employant la même, ou une autre, solution technique.

    (cf. points 36, 38, 39, 43)

  3.  La détermination des caractéristiques essentielles qui répondent à une fontion technique d'une forme se fait, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, avec le but précis de permettre l’examen de la fonctionnalité de la forme en cause. Or, la perception du consommateur ciblé n’est pas pertinente pour l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles d’une forme. En effet, le consommateur ciblé peut ne pas disposer des connaissances techniques nécessaires à l’appréciation des caractéristiques essentielles d’une forme, de sorte que certaines caractéristiques peuvent être essentielles de son point de vue, alors qu’elles ne le sont pas dans le contexte d’une analyse de la fonctionnalité et inversement. Dès lors, il convient de considérer que les caractéristiques essentielles d’une forme doivent être déterminées, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, de manière objective, à partir de sa représentation graphique et des éventuelles descriptions déposées lors de la demande de marque.

    Dans le cadre de l'analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles ainsi déterminées, rien n'exclut que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) puisse prendre en compte tout élément de preuve pertinent.

    (cf. points 70, 78)

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