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Document 62006TJ0218

Sommaire de l'arrêt

Affaire T-218/06

Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Neurim PHARMACEUTICALS — Marques communautaire et nationale verbales antérieures EURIM-PHARM — Langue de la procédure de recours — Délais — Recevabilité du recours devant la chambre de recours — Principe de proportionnalité — Poursuite de procédure — Restitutio in integrum — Articles 59, 78 et 78 bis du règlement (CE) no 40/94 — Règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, règle 49, paragraphe 1, et règle 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95»

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 septembre 2008   II - 2278

Sommaire de l'arrêt

  1. Marque communautaire – Procédure de recours – Délai et forme du recours

    [Règlement du Conseil no 40/94, art. 59 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règles 48, § 1, c), et 2, 49, § 1, et 96, § 1]

  2. Actes des institutions – Présomption de légalité

    (Art. 249 CE)

  3. Marque communautaire – Langues de l'Office

    (Règlement du Conseil no 2868/95, art. 1er, règle 96, § 1)

  4. Marque communautaire – Dispositions de procédure – Restitutio in integrum

    (Règlement du Conseil no 40/94, art. 78, § 2)

  1.  Il ressort de la règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement no 2868/95, portant modalités d'application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, que l’acte de recours doit comporter une déclaration précisant dans quelle mesure la décision qui est attaquée doit être réformée ou annulée et que cet acte doit être déposé dans la langue de procédure de cette décision.

    En vertu de la règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, si le recours ne remplit pas, notamment, les conditions énoncées à la règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du même règlement, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il ait été remédié à ces irrégularités avant l’expiration du délai prévu à l’article 59 du règlement no 40/94, à savoir dans les deux mois à compter du jour de la notification de la décision contestée.

    Il découle de la règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 que l’inobservation de la règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du même règlement a pour conséquence directe et sans notification préalable le rejet du recours comme irrecevable, et ce, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu par la règle 96, paragraphe 1, du même règlement, selon laquelle, sauf disposition contraire prévue dans ledit règlement, toute partie peut utiliser une des langues de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marque, dessins et modèles) autre que celle de la procédure si cette partie produit une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original. Il ne résulte ni des règlements applicables ni de la jurisprudence que l’Office a l’obligation de mettre en garde les éventuels requérants devant les chambres de recours contre les conséquences du non-respect des formalités édictées par ces règlements.

    L'éventuelle pratique de l'Office d’informer les requérants des lacunes formelles de leurs actes ne saurait modifier le point de départ du délai prévu par la règle 96, paragraphe 1, du règlement no 2868/95. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les règles sur les délais ont été instituées en vue d’assurer la sécurité juridique et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire. Cette constatation générale s’applique aussi aux délais prévus par les règlements sur la marque communautaire. Dès lors, l'application du délai prévu par ladite règle 96, paragraphe 1, ne viole pas le principe d'égalité de traitement.

    (cf. points 37-39, 43;44)

  2.  Un refus par la chambre de recours de suivre la règle 96, paragraphe 1, la règle 49, paragraphe 1, et la règle 48, paragraphe 1, souc c), et paragraphe 2, du règlement no 2868/95, portant modalités d'application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, qui régissent la recevabilité des recours, méconnaîtrait le principe de présomption de légalité, selon lequel la réglementation communautaire demeure pleinement efficace tant que son illégalité n'a pas été établie par une juridiction compétente.

    (cf. point 52)

  3.  La règle 96, paragraphe 1, la règle 49, paragraphe 1, et la règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement no 2868/95, portant modalités d'application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, font partie des dispositions qui régissent le régime linguistique instauré par le règlement no 40/94. Ce régime linguistique étant compatible, selon la jurisprudence, avec le principe de proportionnalité, ces règles ne peuvent pas être considérées comme contraires à ce principe.

    (cf. point 54)

  4.  Le délai de deux mois prévu par l'article 78, paragraphe 2, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire pour l'introduction d'une requête de restitutio in integrum commence à courir à compter de la cessation de l'empêchement en raison duquel le demandeur n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et non à partir du moment où l'Office éventuellement notifie une irrégularité dans la procédure.

    (cf. point 77)

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