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Document 62006TJ0208

Sommaire de l'arrêt

Affaire T-208/06

Quinn Barlo Ltd e.a.

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché des méthacrylates — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Notion d’infraction unique — Durée de l’infraction — Amendes — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes »

Sommaire de l'arrêt

1.      Concurrence — Ententes — Pratique concertée — Atteinte à la concurrence — Critères d'appréciation — Objet anticoncurrentiel — Constatation suffisante

(Art. 81, § 1, CE)

2.      Concurrence — Ententes — Pratique concertée — Notion — Nécessité d'un lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché — Présomption d'existence de ce lien de causalité

(Art. 81, § 1, CE)

3.      Concurrence — Ententes — Infraction complexe présentant des éléments d'accord et des éléments de pratique concertée — Qualification unique en tant qu' « accord et/ou pratique concertée » — Admissibilité

(Art. 81, § 1, CE)

4.      Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Mode de preuve — Recours à un faisceau d'indices — Degré de force probante requis s'agissant des indices pris individuellement

(Art. 81, § 1, CE)

5.      Concurrence — Ententes — Participation d'une entreprise à des initiatives anticoncurrentielles — Caractère suffisant, pour engager la responsabilité de l'entreprise, d'une approbation tacite sans distanciation publique

(Art. 81, § 1, CE)

6.      Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Utilisation de déclarations d'autres entreprises ayant participé à l'infraction comme moyens de preuve — Admissibilité — Conditions

(Art. 81 CE et 82 CE)

7.      Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Présomption d'innocence — Procédure en matière de concurrence — Applicabilité

(Art. 81, § 1, CE)

8.      Concurrence — Ententes — Interdiction — Infractions — Accords et pratiques concertées constitutifs d'une infraction unique — Imputation d'une responsabilité à une entreprise pour l'ensemble de l'infraction — Conditions

(Art. 81, § 1, CE)

9.      Droit communautaire — Interprétation — Actes des institutions — Motivation — Prise en considération

10.    Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Preuve de l'infraction et de sa durée à la charge de la Commission

(Art. 81, § 1, CE)

11.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Gravité de la participation de chaque entreprise

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

12.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Impact concret sur le marché — Obligation de démontrer un tel impact pour qualifier une infraction de très grave — Absence

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

13.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Circonstances atténuantes — Rôle passif ou suiviste de l'entreprise

(Art. 81 CE; règlement du Conseil nº 17, art. 15; communication de la Commission 98/C 9/03)

14.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Circonstances atténuantes — Comportement divergent de celui convenu au sein de l'entente

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

1.      Pour apprécier si une pratique concertée est prohibée par l’article 81, paragraphe 1, CE, la prise en considération de ses effets concrets est superflue lorsqu’il apparaît que celle-ci a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les effets d’une pratique concertée dès lors que l’objet anticoncurrentiel de cette dernière est établi.

(cf. point 39)

2.      Dans le cadre de l'article 81, paragraphe 1, CE, même si la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises concernées, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché.

(cf. point 40)

3.      Les notions d’accord et de pratique concertée, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, appréhendent des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent.

Dans le cadre d’une infraction complexe, qui a impliqué pendant plusieurs années plusieurs producteurs poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle qualifie précisément l’infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d’accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l’une et l’autre de ces formes d’infraction sont visées à l’article 81 CE.

Dans ce contexte, la double qualification d’une infraction unique d’ « accord et pratique concertée » doit être comprise comme désignant un tout complexe comportant des éléments de fait, dont certains ont été qualifiés d’accords et d’autres de pratiques concertées au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, lequel ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d’infraction complexe.

(cf. points 34, 41-42)

4.      S’agissant de l’administration de la preuve de l’infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, la Commission doit établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction de l’article 81, paragraphe 1, CE. À cet égard, elle doit faire état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise.

Toutefois, chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères en ce qui concerne chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence.

Les indices invoqués par la Commission dans la décision afin de prouver l’existence d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE par une entreprise doivent être appréciés non pas isolément, mais dans leur ensemble.

(cf. points 43-45)

5.      Il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée, pour prouver à suffisance la participation de ladite entreprise à l’entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur.

La raison qui sous-tend ce principe de droit est que, ayant participé à ladite réunion sans se distancier publiquement de son contenu, l’entreprise a donné à penser aux autres participants qu’elle souscrivait à son résultat et qu’elle s’y conformerait.

De plus, la circonstance qu’une entreprise ne donne pas suite aux résultats d’une réunion ayant un objet anticoncurrentiel n’est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation à une entente, à moins qu’elle ne se soit distanciée publiquement de son contenu.

Par ailleurs, la notion de distanciation publique en tant qu’élément d’exonération de la responsabilité doit être interprétée de manière restrictive. En particulier, le silence observé par un opérateur dans une réunion au cours de laquelle une concertation illicite a lieu sur une question précise touchant à la politique des prix ne peut être assimilé à l’expression d’une désapprobation ferme et claire.

(cf. points 47-50)

6.      En matière de concurrence, aucune disposition, ni aucun principe général du droit de l’Union européenne n’interdit à la Commission de se prévaloir à l’encontre d’une entreprise des déclarations d’autres entreprises incriminées. Les déclarations effectuées dans le cadre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ne sauraient donc être considérées comme dépourvues de valeur probante de ce seul fait.

Une certaine méfiance à l’égard des dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite est compréhensible, dès lors que ces participants pourraient minimiser l’importance de leur contribution à l’infraction et maximiser celle des autres. Néanmoins, compte tenu de la logique inhérente à la procédure prévue par la communication sur la coopération, le fait de demander le bénéfice de son application en vue d’obtenir une réduction du montant de l’amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés quant aux autres participants à l’entente incriminée. En effet, toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération de l’entreprise et, partant, mettre en danger la possibilité pour celle-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération.

En particulier, il y a lieu de considérer que le fait pour une personne d’avouer qu’elle a commis une infraction et d’admettre ainsi l’existence de faits qui dépassent ceux dont l’existence pouvait être déduite de manière directe des documents en question implique a priori, en l’absence de circonstances particulières de nature à indiquer le contraire, que cette personne a pris la résolution de dire la vérité. Ainsi, les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables.

Pour autant, la déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve.

Aux fins d’examiner la valeur probante des déclarations des entreprises ayant formé une demande au titre de la communication sur la coopération, le Tribunal prend en compte notamment l’importance des indices concordants appuyant la pertinence de ces déclarations et l’absence d’indices que celles-ci auraient eu tendance à minimiser l’importance de leur contribution à l’infraction et à maximiser celle des autres entreprises. Par ailleurs, la pertinence d’une déclaration influence, le cas échéant, le degré de corroboration requis.

La circonstance qu’une déclaration soit introduite à un stade très avancé de la procédure, à savoir dans la réponse à la communication des griefs, ne permet pas, en tant que telle, de dénier toute valeur probante à cette déclaration, qui doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce. Toutefois, une telle déclaration a une valeur probante moindre que si elle avait été faite spontanément, et ce indépendamment d’une déclaration apportée par une autre entreprise. En particulier, lorsque l’entreprise déposant une demande d’immunité connaît les éléments réunis par la Commission dans le cadre de son enquête, la logique inhérente à la procédure prévue par la communication sur la coopération, selon laquelle toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération de l’entreprise, ne s’applique pas dans la même mesure que s’il s’agit d’une déclaration spontanée, sans connaissance des griefs retenus par la Commission. De même, les considérations selon lesquelles les déclarations au titre de la communication sur la coopération vont à l’encontre des intérêts du déclarant et doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables peuvent ne pas être pleinement applicables en ce qui concerne la réponse à la communication des griefs d’une entreprise déposant une demande d’immunité.

(cf. points 52-56, 97, 108-109)

7.      S’agissant de la portée du contrôle juridictionnel, lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation d’une décision d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, le Tribunal doit exercer de manière générale un entier contrôle sur le point de savoir si les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE se trouvent ou non réunies.

L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction, conformément au principe de présomption d’innocence, lequel, en tant que principe général du droit de l’Union, s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à l'imposition d'amendes ou d'astreintes.

(cf. points 57-58)

8.      Eu égard à la nature des infractions aux règles de concurrence ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, la responsabilité pour la commission de ces infractions a un caractère personnel.

Les accords et les pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, CE résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l’infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d’exécution choisies ou envisagées.

Toutefois, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l’infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l’ensemble de l’infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en œuvre par d’autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel.

En outre, une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble, même s’il est établi que l’entreprise concernée n’a participé directement qu’à un ou à plusieurs éléments constitutifs de l’infraction. Également, le seul fait que l'entreprise n'était pas active dans le secteur concerné n'implique pas nécessairement que cette entreprise ne peut pas être tenue pour responsable de l'intégralité de l'infraction unique.

Afin d’établir la participation d’une entreprise à une telle infraction unique, la Commission doit prouver que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque.

Ainsi, une telle entreprise ne peut être tenue pour responsable d’une entente globale que si, d’une part, elle savait, ou devait nécessairement savoir, que la collusion à laquelle elle participait, en particulier au travers de réunions régulières organisées pendant plusieurs années, s’inscrivait dans un dispositif d’ensemble destiné à fausser le jeu normal de la concurrence et, d’autre part, ce dispositif recouvrait l’ensemble des éléments constitutifs de l’entente. La seule identité d’objet entre un accord auquel a participé une entreprise et une entente globale ne suffit pas pour imputer à cette entreprise la participation à l’entente globale. En effet, ce n’est que si l’entreprise, lorsqu’elle participe à cet accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s’intégrait dans l’entente globale que sa participation à l’accord concerné pourrait constituer l’expression de son adhésion à cette entente globale.

À cet égard, le seul fait que l'entreprise connaissait et poursuivait les objectifs anticoncurrentiels concernant un des produits relevant du secteur concerné ne permet pas de conclure à cette connaissance en ce qui concerne l'objectif unique poursuivi par l'entente unique dans l'ensemble de ce secteur. En effet, la notion d’objectif unique ne saurait être déterminée par la référence générale à la distorsion de la concurrence dans un secteur donné, dès lors que l’affectation de la concurrence constitue, en tant qu’objet ou effet, un élément consubstantiel à tout comportement relevant du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE. Une telle définition de la notion d’objectif unique risquerait de priver la notion d’infraction unique et continue d’une partie de son sens dans la mesure où elle aurait comme conséquence que plusieurs comportements concernant un secteur économique, interdits par l’article 81, paragraphe 1, CE, devraient systématiquement être qualifiés d’éléments constitutifs d’une infraction unique.

(cf. points 125-128, 143-144, 149)

9.      Le dispositif d’un acte est indissociable de sa motivation et doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption.

(cf. point 131)

10.    La durée de l’infraction est un élément constitutif de la notion d’infraction au titre de l’article 81, paragraphe 1, CE, élément dont la charge de la preuve incombe, à titre principal, à la Commission. En l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission se fonde, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises.

Par ailleurs, le fait que le cartel a, en tant que tel, été ininterrompu ne permet pas d’exclure qu’un ou plusieurs de ses participants aient interrompu leur participation pendant un certain temps.

Si la période séparant deux manifestations d’un comportement infractionnel est un critère pertinent afin d’établir le caractère continu d’une infraction, il n’en demeure pas moins que la question de savoir si ladite période est ou non suffisamment longue pour constituer une interruption de l’infraction ne saurait être examinée dans l’abstrait. Au contraire, il convient de l’apprécier dans le contexte du fonctionnement de l’entente en question, y compris, le cas échéant, les modalités spécifiques de la participation à celle-ci de l’entreprise concernée.

(cf. points 155-156, 159)

11.    Dans le cadre de la détermination du montant d'une amende pour violation des règles de concurrence en vertu des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, il y a lieu de distinguer entre l'appréciation de la gravité de l'infraction, qui sert à déterminer le montant de départ général de l'amende, et l’appréciation de la gravité relative de la participation à l’infraction de chacune des entreprises concernées, qui doit être examinée dans le cadre de l’éventuelle application de circonstances aggravantes ou atténuantes.

En effet, les points 2 et 3 desdites lignes directrices prévoient une modulation du montant de base de l’amende en fonction de certaines circonstances aggravantes et atténuantes, lesquelles sont propres à chaque entreprise concernée. En particulier, le point 3 des lignes directrices établit, sous le titre « Circonstances atténuantes », une liste non exhaustive de circonstances qui peuvent amener à une diminution du montant de base de l’amende. Ainsi, il est fait référence au rôle passif d’une entreprise, à la non-application effective des accords, à la cessation des infractions dès les premières interventions de la Commission, à l’existence d’un doute raisonnable de l’entreprise sur le caractère infractionnel du comportement poursuivi, au fait que l’infraction a été commise par négligence ainsi qu’à la collaboration effective de l’entreprise à la procédure en dehors du champ d’application de la communication sur la coopération.

En revanche, dans le contexte de la détermination du montant de départ de l’amende, la Commission n’est pas tenue d’apprécier les effets du comportement d’une entreprise en particulier. En effet, les effets à prendre en considération pour fixer le niveau général des amendes ne sont pas ceux résultant du comportement effectif que prétend avoir adopté une entreprise, mais ceux résultant de l’ensemble de l’infraction à laquelle elle a participé.

Pour autant, lorsque l’entreprise n’est pas responsable de l’intégralité de l’entente, mais peut uniquement se voir imputer un volet de ladite entente, ce fait doit être pris en compte dans le cadre de la détermination du montant de départ de l’amende. En effet, dans ce cas, la violation des règles du droit de la concurrence est nécessairement moins grave que celle imputée aux contrevenants ayant participé à l’ensemble des volets de l’infraction, lesquels ayant contribué davantage à l’efficacité et à la gravité de cette entente qu’une contrevenante qui avait uniquement été impliquée dans une seule branche de cette même entente. Or, une entreprise ne peut jamais se voir infliger une amende dont le montant est calculé en fonction d’une participation à une collusion dont elle n’est pas tenue pour responsable.

(cf. points 183-185, 197-200)

12.    Dans le cadre de l'appréciation de la gravité d'une infraction aux règles communautaires de concurrence aux fins de la détermination du montant de départ de l'amende infligée à une entreprise, il ressort des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, que les ententes horizontales de prix ou de répartition de marchés peuvent être qualifiées d’infractions très graves sur le seul fondement de leur nature propre, sans que la Commission soit tenue de démontrer un impact concret de l’infraction sur le marché. En effet, de telles ententes méritent, en raison de leur nature propre, les amendes les plus sévères. Leur éventuel impact concret sur le marché, notamment la question de savoir dans quelle mesure la restriction de concurrence a abouti à un prix de marché supérieur à celui qui aurait prévalu dans l’hypothèse de l’absence de cartel, n’est pas un critère déterminant pour la fixation du niveau des amendes.

(cf. point 189)

13.    Un rôle passif implique l’adoption par l’entreprise concernée d’un « profil bas », c’est-à-dire une absence de participation active à l’élaboration du ou des accords anticoncurrentiels. Parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d’une entreprise au sein d’une entente, peut être pris en compte le caractère sensiblement plus sporadique de ses participations aux réunions par rapport aux membres ordinaires de l’entente, de même que son entrée tardive sur le marché ayant fait l’objet de l’infraction, indépendamment de la durée de sa participation à celle-ci, ou encore l’existence de déclarations expresses en ce sens émanant de représentants d’entreprises tierces ayant participé à l’infraction.

(cf. point 224)

14.    Aux fins de l’octroi du bénéfice de la circonstance atténuante relative à la non-application effective des accords ou pratiques infractionnels, visée au point 3, deuxième tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, il convient de vérifier si les circonstances avancées par l’entreprise concernée sont de nature à établir que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ou, à tout le moins, qu’elle a clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en œuvre cette entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci.

(cf. point 231)

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