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Document 62006FJ0116

    Sommaire de l'arrêt

    Sommaire du recours de fonctionnaire

    Sommaire du recours de fonctionnaire

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Système de promotion mis en place par la Commission – Décision d’attribution de certaines catégories de points de promotion – Acte préparatoire – Décision fixant le nombre total de points attribués aux fonctionnaires – Décision susceptible de recours

    (Statut des fonctionnaires, art. 45, 90 et 91)

    2. Fonctionnaires – Promotion – Passage d’un système à un autre

    (Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1, alinéa 1)

    1. Dans le cadre du système de promotion mis en place par la Commission, les décisions individuelles d’attribution de certaines catégories de points de promotion, adoptées avant que l’autorité investie du pouvoir de nomination ne fixe définitivement le nombre total de points obtenus par chaque fonctionnaire, constituent des actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision finale fixant le nombre total de points. Il en est ainsi, notamment, de l’octroi, par les directeurs généraux, en application d’une réglementation interne de la Commission, de points de priorité mis à la disposition de chaque direction générale ou bien de l’attribution, par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition des comités de promotion, de points de priorité en reconnaissance du travail accompli dans l’intérêt de l’institution, en application de ladite réglementation. Ces décisions ne fixent pas de manière définitive la position de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard des fonctionnaires concernés.

    Cela étant, la décision définitive de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le nombre total des points obtenus par chaque fonctionnaire, qui est consultable dans le dossier de promotion individuel, est constituée d’un faisceau de décisions définitives d’attribution de catégories particulières de points de promotion. Généralement, ces décisions ressortent de la ventilation du nombre total de points obtenus par chaque fonctionnaire telle qu’elle apparaît dans le dossier de promotion individuel du fonctionnaire. Si ces décisions d’attribution de certaines catégories de points de promotion doivent être considérées, elles aussi, comme des décisions préparatoires et préalables à la décision fixant le nombre total de points et ne sauraient donc faire courir le délai de réclamation, elles n’en constituent pas moins des décisions fixant, de manière définitive, la situation du fonctionnaire intéressé en ce qui concerne la catégorie de points en cause.

    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en demandant, au stade final de la procédure de promotion, l’annulation de la liste des fonctionnaires auxquels ont été attribués des points de priorité en reconnaissance du travail accompli dans l’intérêt de l’institution, le fonctionnaire a nécessairement entendu contester le nombre total de points qu’il a obtenu et son recours ne saurait être rejeté comme irrecevable du seul fait qu’il n’a pas été formellement dirigé contre la décision portant fixation du nombre total des points.

    (voir points 50 à 54)

    Référence à :

    Tribunal de première instance : 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, points 96 et 97

    2. Les contraintes inhérentes au passage d’un mode de gestion à un autre, s’agissant de la carrière des fonctionnaires, peuvent imposer à l’administration de s’écarter temporairement, et dans certaines limites, de l’application stricte des règles et principes de valeur permanente s’appliquant ordinairement aux situations en cause. Toutefois, de tels écarts doivent être justifiés par un besoin impératif lié à la transition et ne sauraient aller au‑delà, dans leur durée ou dans leur portée, de ce qui est indispensable pour assurer un passage ordonné d’un régime à l’autre.

    Dans le cadre du premier exercice de promotion soumis à un nouveau système de promotion reposant sur la quantification des mérites, mis en place par une réglementation interne de la Commission prévoyant des mesures provisoires destinées à assurer la transition avec l’ancien système, lorsqu’il est prévu d’attribuer aux fonctionnaires de grade A 12 différents types de points de priorité, au titre de l’année antérieure à cet exercice de promotion, mais que la Commission décide de limiter l’attribution de points de priorité à titre transitoire, une telle limitation ne peut être regardée comme excédant le pouvoir dont dispose l’administration pour aménager, à titre transitoire, le changement des règles relatives à la promotion des fonctionnaires. Elle se borne, en effet, à fixer une limite à la prise en compte des mérites antérieurement reconnus.

    S’il est vrai qu’il est théoriquement possible d’envisager un système différent, l’administration n’a pas d’obligation à cet égard. En effet, le changement des méthodes en vigueur pour la promotion des fonctionnaires a, par hypothèse, pour but de remédier à certains inconvénients résultant de l’application des règles anciennes. Il est donc inhérent à un tel processus de réforme, dont l’administration peut apprécier avec une large marge de manoeuvre la nécessité, de faire partir, à une date donnée, l’évaluation des mérites des fonctionnaires sur de nouvelles bases.

    (voir points 81 à 83)

    Référence à :

    Cour : 1 er  juillet 1976, De Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17

    Tribunal de première instance : 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, point 20 ; 11 février 2003, Leonhardt/Parlement, T‑30/02, RecFP p. I‑A‑41 et II‑265, points 51 et 55 ; 3 mai 2006, Klaas/Parlement, T‑393/04, RecFP p. I‑A‑2‑103 et II‑A‑2‑465, point 56 ; Buendía Sierra/Commission, précité, points 213 et 220

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