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Document 62006CO0131

    Sommaire de l'ordonnance

    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 24 avril 2007 — Castellblanch / OHMI

    (affaire C-131/06 P)

    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 24 avril 2007 — Castellblanch / OHMI

    (affaire C-131/06 P)

    «Pourvoi — Marque figurative CRISTAL CASTELLBLANCH — Refus d'enregistrement»

    1. 

    Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires [Règlement du Conseil n° 40/94, art 8, § 1, b)] (cf. point 46)

    2. 

    Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires [Règlement du Conseil n° 40/94, art 8, § 1, b)] (cf. points 55, 56)

    Objet

    Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 8 décembre 2005 dans l'affaire T-29/04, Castellblanch SA c/OHMI par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le demandeur de la marque figurative «CRISTAL CASTELLBLANCH» pour des produits classés dans la classe 33, contre la décision R 0037/2000-2 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 17 novembre 2003, rejetant le recours introduit contre la décision de la division d'opposition refusant l'enregistrement de ladite marque dans le cadre de l'opposition formé par le titulaire des marques verbales nationales et internationales contenant le mot «CRISTAL» pour des produits classés dans la classe 33.

    Dispositif

    1)

    Le pourvoi est rejeté.

    2)

    Castellblanch SA est condamnée aux dépens.

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    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 24 avril 2007 — Castellblanch / OHMI

    (affaire C-131/06 P)

    «Pourvoi — Marque figurative CRISTAL CASTELLBLANCH — Refus d'enregistrement»

    1. 

    Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires [Règlement du Conseil n° 40/94, art 8, § 1, b)] (cf. point 46)

    2. 

    Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires [Règlement du Conseil n° 40/94, art 8, § 1, b)] (cf. points 55, 56)

    Objet

    Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 8 décembre 2005 dans l'affaire T-29/04, Castellblanch SA c/OHMI par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le demandeur de la marque figurative «CRISTAL CASTELLBLANCH» pour des produits classés dans la classe 33, contre la décision R 0037/2000-2 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 17 novembre 2003, rejetant le recours introduit contre la décision de la division d'opposition refusant l'enregistrement de ladite marque dans le cadre de l'opposition formé par le titulaire des marques verbales nationales et internationales contenant le mot «CRISTAL» pour des produits classés dans la classe 33.

    Dispositif

    1)

    Le pourvoi est rejeté.

    2)

    Castellblanch SA est condamnée aux dépens.

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