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Document 62006CJ0506

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Directive 92/85

    (Directive du Conseil 92/85, art. 10, point 1)

    2. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Accès à l'emploi et conditions de travail — Égalité de traitement — Directive 76/207

    (Directive du Conseil 76/207, art. 2, § 1, et 5, § 1)

    Sommaire

    1. La directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, et, notamment, l’interdiction de licenciement des travailleuses enceintes prévue à l’article 10, point 1, de cette directive doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne visent pas une travailleuse qui se soumet à une fécondation in vitro lorsque, à la date à laquelle son licenciement est prononcé, la fécondation des ovules de cette travailleuse par les spermatozoïdes de son partenaire a déjà eu lieu, de sorte qu’il existe des ovules fécondés in vitro, mais que ceux-ci n’ont cependant pas encore été transférés dans l’utérus de cette dernière.

    À cet égard, la protection instituée par l'article 10 de la directive 92/85 ne peut, pour des raisons tenant au respect du principe de sécurité juridique, être étendue à une telle travailleuse. En effet, avant leur transfert dans l’utérus de la femme concernée, lesdits ovules peuvent, dans certains États membres, être conservés pendant un délai plus ou moins long, la réglementation nationale en cause en l'espèce prévoyant à cet égard la possibilité de conserver les ovules fécondés durant une période maximale de dix ans. Dès lors, l’application de la protection contre le licenciement édictée par l’article 10 de la directive 92/85 à une travailleuse avant le transfert des ovules fécondés pourrait avoir pour effet d’octroyer le bénéfice de cette protection même lorsque ce transfert est différé, pour une raison quelconque, pendant plusieurs années ou même lorsqu’il aurait été renoncé définitivement à un tel transfert, la fécondation in vitro ayant été pratiquée à titre de simple précaution.

    (cf. points 41-42, 53 et disp.)

    2. Les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s’opposent au licenciement d’une travailleuse qui se trouve à un stade avancé d’un traitement de fécondation in vitro, à savoir entre la ponction folliculaire et le transfert immédiat des ovules fécondés in vitro dans l’utérus de cette travailleuse, pour autant qu’il est démontré que ce licenciement est fondé essentiellement sur le fait que l’intéressée a subi un tel traitement.

    En effet, s'il est vrai que les travailleurs des deux sexes peuvent être temporairement empêchés d'effectuer leur travail en raison des traitements médicaux qu'ils doivent suivre, les interventions consistant en une ponction folliculaire et le transfert dans l'utérus de la femme des ovules issus de cette ponction immédiatement après leur fécondation ne concernent directement que les femmes. Il s'ensuit que le licenciement d'une travailleuse en raison essentiellement du fait qu'elle se soumet à ce stade important d'un traitement de fécondation in vitro constitue une discrimination directe fondée sur le sexe.

    (cf. points 50, 52, 54 et disp.)

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