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Document 62006CJ0435
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003
(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 1er, § 1, et 2, point 7)
2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003
(Acte d'adhésion de 1994, déclaration commune nº 28; règlement du Conseil nº 2201/2003)
1. L'article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, tel que modifié par le règlement nº 2116/2004, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matières civiles», au sens de cette disposition, une décision unique qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d'un enfant en dehors de son foyer d'origine, dans une famille d'accueil, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l'enfance.
En effet, la notion de «matières civiles», au sens de ladite disposition, doit faire l'objet d'une interprétation autonome. Seule une application uniforme du règlement nº 2201/2003 dans les États membres, exigeant que le champ d'application de ce dernier soit défini par le droit communautaire et non par les droits nationaux, est en mesure d'assurer la réalisation des objectifs poursuivis par ce règlement, au nombre desquels figure l'égalité de traitement de tous les enfants concernés. Cet objectif n'est garanti, selon le cinquième considérant dudit règlement, que si toutes les décisions en matière de responsabilité parentale relèvent du champ d'application de ce règlement. Cette responsabilité a fait l'objet, à l'article 2, point 7, de ce règlement, d'une définition large, en ce sens qu'elle comprend l'ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou à une personne morale sur la base d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant. Il est sans incidence à cet égard que la responsabilité parentale soit affectée par une mesure de protection étatique ou par une décision prise à l'initiative de l'un ou des titulaires du droit de garde.
(cf. points 46-50, 53, disp. 1)
2. Le règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, tel que modifié par le règlement nº 2116/2004, doit être interprété en ce sens qu'une réglementation nationale harmonisée relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions administratives de prise en charge et de placement de personnes, adoptée dans le cadre de la coopération nordique, ne peut pas être appliquée à une décision de prise en charge d'un enfant relevant du champ d'application de ce règlement.
En effet, la coopération entre les États nordiques en matière de reconnaissance et d'exécution de décisions administratives de prise en charge et de placement de personnes ne figure pas parmi les exceptions limitativement énumérées dans le règlement nº 2201/2003.
En outre, cette interprétation n'est pas infirmée par la déclaration commune nº 28 sur la coopération nordique, annexée à l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne. En effet, selon ladite déclaration, les États adhérents à la coopération nordique membres de l'Union se sont engagés à poursuivre cette coopération en conformité avec le droit communautaire. Il s'ensuit que cette coopération doit respecter les principes de l'ordre juridique communautaire. Or, la juridiction nationale chargée d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les normes du droit communautaire a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale.
(cf. points 57, 61, 63-66, disp. 2)