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Document 62006CJ0428

    Sommaire de l'arrêt

    Affaires jointes C-428/06 à C-434/06

    Unión General de Trabajadores de La Rioja (UGT-Rioja) e.a.

    contre

    Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya e.a.

    (demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco)

    «Aides d’État — Mesures fiscales adoptées par une collectivité régionale ou locale — Caractère sélectif»

    Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 8 mai 2008   I - 6750

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008   I - 6783

    Sommaire de l'arrêt

    1. Aides accordées par les États – Notion – Caractère sélectif de la mesure

      (Art. 87, § 1, CE)

    2. Aides accordées par les États – Notion – Caractère sélectif de la mesure – Mesures adoptées par une entité infraétatique

      (Art. 87, § 1, CE)

    1.  Lorsqu'il s'agit d'examiner si une mesure revêt un caractère sélectif, la détermination du cadre de référence est essentielle et ce cadre n'est pas nécessairement défini dans les limites du territoire national.

      C'est ainsi que, pour apprécier la sélectivité d'une mesure adoptée par une entité infraétatique et visant à fixer, dans une partie seulement du territoire d'un État membre, un taux d'imposition réduit par rapport au taux en vigueur dans le reste dudit État membre, il convient d'examiner si ladite mesure a été prise par cette entité dans l'exercice de pouvoirs suffisamment autonomes par rapport au pouvoir central et, le cas échéant, de rechercher si elle s'applique effectivement à toutes les entreprises établies ou à toutes les productions réalisées sur le territoire relevant de la compétence de cette entité.

      Dans la situation où une autorité régionale ou locale arrête, dans l'exercice de pouvoirs suffisamment autonomes par rapport au pouvoir central, un taux d'imposition qui est inférieur au taux national et qui est applicable uniquement aux entreprises présentes sur le territoire relevant de sa compétence, le cadre juridique pertinent pour apprécier la sélectivité d'une mesure fiscale peut se limiter à la zone géographique concernée dans le cas où l'entité infraétatique, notamment en raison de son statut et de ses pouvoirs, occupe un rôle fondamental dans la définition de l'environnement politique et économique dans lequel opèrent les entreprises présentes sur le territoire relevant de sa compétence. À cet égard, ce rôle fondamental est la conséquence de l’autonomie et non une condition préalable de celle-ci. En effet, lorsqu’une entité infraétatique est suffisamment autonome, c’est-à-dire lorsqu’elle dispose d’une autonomie du point de vue institutionnel, procédural et économique, elle joue un rôle fondamental dans la définition de l’environnement politique et économique dans lequel opèrent les entreprises.

      Pour qu'une décision prise en pareilles circonstances puisse être considérée comme ayant été adoptée dans l'exercice de pouvoirs suffisamment autonomes, il faut tout d'abord que cette décision ait été prise par une autorité régionale ou locale dotée, sur le plan constitutionnel, d'un statut politique et administratif distinct de celui du gouvernement central. Cette autonomie exige que l’entité infraétatique assume les conséquences politiques et financières d’une mesure de réduction de l’impôt. Tel ne saurait être le cas lorsque l’entité n’assume pas la gestion d’un budget, c’est-à-dire qu’elle ne possède pas la maîtrise tant des recettes que des dépenses. Ensuite, la décision doit avoir été adoptée sans que le gouvernement central puisse intervenir directement sur son contenu, même si une telle autonomie procédurale n’exclut pas qu’une procédure de concertation soit mise en place en vue de prévenir les conflits, pour autant que la décision finale prise à l’issue de cette procédure est adoptée par l’entité infraétatique et non par le gouvernement central. Enfin, les conséquences financières d'une réduction du taux d'imposition national applicable aux entreprises présentes dans la région ne doivent pas être compensées par des concours ou subventions, déclarées ou ne résultant que de l'examen concret de flux financiers, en provenance des autres régions ou du gouvernement central.

      (cf. points 46-51, 55, 67, 96, 133, 107, 123, 135, 144 et disp.)

    2.  Lorsqu'il s'agit d'examiner si une entité infraétatique dispose d'une autonomie suffisante pour qu'il soit possible de considérer que des dispositions favorables aux entreprises établies sur son territoire qu'elle adopte doivent s'analyser comme des règles générales et ne remplissent donc pas la condition de sélectivité qui permettrait d'identifier des aides d'État, il faut prendre en considération les dispositions de droit national qui fixent l'étendue des compétences de cette entité, telles qu'elles sont interprétées par les juridictions nationales et telles que celles-ci les font respecter, étant précisé que le fait que cette entité est, dans l'exercice desdites compétences, sous le contrôle du juge, comme cela est le cas dans tout État de droit, n'est pas pertinent pour mesurer son degré d'autonomie.

      (cf. points 77-83 et disp.)

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