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Document 62006CJ0361

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Procédure — Procédure orale — Réouverture

    (Art. 222, al. 2, CE; règlement de procédure de la Cour, art. 61)

    2. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 2002/37

    (Directive du Conseil 91/414, annexes I et II; directive de la Commission 2002/37, art. 4, § 1)

    Sommaire

    1. La Cour peut, d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties. Toutefois, il n’est pas indispensable de rouvrir la procédure orale, conformément à ladite disposition, chaque fois que l’avocat général soulève un point de droit qui n’a pas fait l’objet d’un échange entre les parties. En effet, si, en vertu de l’article 222, deuxième alinéa, CE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention et si, dans l’exercice de cette mission, il lui est loisible, le cas échéant, d’analyser une demande de décision préjudicielle en la replaçant dans un contexte plus large que celui strictement défini par la juridiction de renvoi ou par les parties au principal, la Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il y parvient.

    (cf. points 33-34)

    2. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/37, modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire l’éthofumesate en tant que substance active, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de mettre fin, avant le 1er septembre 2003, à l'autorisation d’un produit phytopharmaceutique contenant de l’éthofumesate au motif que le titulaire de cette autorisation n’est pas en possession d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, ou qu’il n’a pas accès à un tel dossier.

    En effet, si cette disposition impose aux États membres, d’une part, de réexaminer les autorisations précédemment délivrées pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l’éthofumesate, afin de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences relatives à cette substance active énoncées à l’annexe I de la directive 91/414, et, d’autre part, de modifier ou, le cas échéant, de retirer lesdites autorisations conformément à cette dernière directive avant le 1er septembre 2003, il ne ressort nullement de son libellé que les titulaires d'autorisations existantes doivent disposer, aux fins de la procédure de réexamen de ces autorisations, d'un dossier satisfaisant aux exigences de ladite annexe II ou avoir accès à un tel dossier. Cette interprétation est la seule compatible avec le principe de sécurité juridique, qui exige qu'une réglementation communautaire permette aux intéressés de connaître avec exactitude l'étendue des obligations qu'elle leur impose.

    (cf. points 44-45, 50, 55 et disp.)

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