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Document 62006CJ0357

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services — Directive 92/50 — Opérateurs économiques

(Directive du Conseil 92/50, art. 26, § 1 et 2)

2. Droit communautaire — Effet direct — Disposition du traité directement applicable — Obligations des juridictions nationales

Sommaire

1. L'article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 2001/78, s'oppose à des dispositions nationales qui empêchent des candidats ou des soumissionnaires habilités, en vertu de la législation de l'État membre concerné, à fournir le service en question, y compris ceux qui sont constitués en groupements de prestataires de services, de présenter des offres dans une procédure de passation de marché public de services dont la valeur dépasse le seuil d'application de la directive 92/50, au seul motif que ces candidats ou ces soumissionnaires n'ont pas la forme juridique correspondant à une catégorie déterminée de personnes morales, à savoir celle des sociétés de capitaux.

(cf. points 22, 29 et disp.)

2. Il appartient à la juridiction nationale de donner à une disposition de droit interne, dans toute la mesure où une marge d'appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire et, pour autant qu'une telle interprétation conforme ne soit pas possible, de laisser inappliquée toute disposition du droit interne qui serait contraire à ces exigences.

(cf. points 28, 29 et disp.)

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