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Document 62006CJ0348

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-348/06 P

Commission des Communautés européennes

contre

Marie-Claude Girardot

«Pourvoi — Agent temporaire — Recours en indemnité — Perte d'une chance d'être recruté — Préjudice réel et certain — Détermination de l'étendue de la réparation du dommage»

Conclusions de l'avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 22 novembre 2007   I-836

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 février 2008   I-863

Sommaire de l'arrêt

  1. Fonctionnaires – Recours – Compétence de pleine juridiction – Réparation du préjudice matériel lié à la perte d'une chance découlant du rejet illégal d'une candidature

    (Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

  2. Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Irrecevabilité

    [Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art 58; règlement de procédure de la Cour, art 112, § 1, c)]

  1.  Saisi d'un litige à caractère pécuniaire au sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut, le Tribunal dispose d'une compétence de pleine juridiction dans le cadre de laquelle il est investi du pouvoir, s'il y a lieu, de condamner d'office la partie défenderesse au paiement d'une indemnité pour le préjudice causé par sa faute et, dans un tel cas, d'évaluer, compte tenu des circonstances de l'affaire, le préjudice subi ex aequo et bono. En outre, une fois que le Tribunal a constaté l'existence d'un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande et sous réserve du respect de l'obligation de motivation, le mode et l'étendue de la réparation de ce dommage.

    À cet égard, s'agissant de déterminer l'étendue de la réparation du dommage résultant de la perte de la chance, pour un agent temporaire dont la candidature a été illégalement rejetée, d'être recruté à un emploi au sein d'une institution communautaire, le recours à une méthode, retenue par plusieurs droits nationaux, reposant sur le critère de la perte de rémunération, en établissant la différence entre la rémunération espérée et la rémunération effectivement perçue, puis appréciant, sous la forme d'un pourcentage, la chance qu'il avait d'être recruté afin de pondérer cette perte, conduit nécessairement le juge communautaire à se fonder sur une série d'hypothèses incertaines par nature mais qui relèvent de l'appréciation souveraine des faits effectuée par le Tribunal et de la marge d'appréciation dont il dispose.

    (cf. points 45, 58, 59, 61, 62, 64, 72-74)

  2.  Il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

    Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui vise non pas à identifier l'existence d'erreurs de droit dont serait entaché le raisonnement du Tribunal dans l'arrêt attaqué, mais à remettre en cause, d'une part, en réitérant les arguments invoqués en première instance et, d'autre part, en se prévalant de prétendues nouvelles preuves, l'appréciation des faits à laquelle cette juridiction s'est livrée dans cet arrêt

    (cf. points 88, 91)

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