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Document 62006CJ0301

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-301/06

Irlande

contre

Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

«Recours en annulation — Directive 2006/24/CE — Conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques — Choix de la base juridique»

Conclusions de l’avocat général M. Y. Bot, présentées le 14 octobre 2008   I - 595

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 février 2009   I - 628

Sommaire de l’arrêt

Actes des institutions – Choix de la base juridique

(Art. 95 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2006/24)

L’adoption de la directive 2006/24, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, sur la base de l’article 95 CE s’impose.

En effet, le législateur communautaire peut recourir à l’article 95 CE notamment en cas de l’existence de disparités entre les réglementations nationales lorsque de telles disparités sont de nature à entraver les libertés fondamentales ou à créer des distorsions de concurrence et à avoir ainsi une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

Il apparaît que les divergences entre les différentes réglementations nationales adoptées en matière de conservation des données relatives aux communications électroniques étaient de nature à avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et qu’il était prévisible que cette incidence irait en s’aggravant. Une telle situation justifiait que le législateur communautaire poursuive l’objectif de protéger le bon fonctionnement du marché intérieur en adoptant des règles harmonisées.

De plus, la directive 2006/24 réglemente des opérations qui sont indépendantes de la mise en œuvre de toute éventuelle action de coopération policière et judiciaire en matière pénale. Elle n’harmonise ni la question de l’accès aux données par les autorités nationales compétentes en matière répressive ni celle relative à l’utilisation et à l’échange de ces données entre ces autorités. Ces questions, qui relèvent, en principe, du domaine couvert par le titre VI du traité UE, ont été exclues des dispositions de cette directive. Il en résulte que le contenu matériel de la directive 2006/24 vise pour l’essentiel les activités des fournisseurs de services dans le secteur concerné du marché intérieur, à l’exclusion des activités étatiques relevant du titre VI du traité UE. Au vu de ce contenu matériel, il convient de conclure que ladite directive concerne de façon prépondérante le fonctionnement du marché intérieur.

(cf. points 63, 71, 72, 83-85, 93)

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