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Document 62006CJ0234

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire de marques antérieures identiques ou similaires enregistrées pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire de marques antérieures identiques ou similaires enregistrées pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

3. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 15, § 2, a))

4. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2 et 3, et 56, § 2)

Sommaire

1. Lors de l'appréciation du risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, l'appréciation d'une éventuelle similitude phonétique n'est que l'un des facteurs pertinents dans le cadre de l'appréciation globale. Dès lors, on ne peut pas déduire qu'il y a nécessairement un risque de confusion lorsque seule une similitude phonétique entre deux signes est établie.

(cf. points 35-37)

2. S'il est vrai qu'en cas d'opposition à une demande d'enregistrement de marque communautaire, fondée sur l'existence d'une seule marque antérieure non encore soumise à l'obligation d'usage, l'appréciation du risque de confusion s'effectue sur la base d'une comparaison entre les deux marques telles qu'elles ont été enregistrées, il en va différemment dans l'hypothèse où l'opposition est fondée sur l'existence de plusieurs marques qui présentent des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie d'une même «famille» ou «série» de marques.

En effet, en présence d'une «famille» ou «série» de marques, le risque de confusion résulte de la possibilité que le consommateur se méprenne sur la provenance ou l'origine des produits ou services couverts par la marque dont l'enregistrement est demandé et estime, à tort, qu'elle fait partie de cette famille ou série de marques.

L'on ne saurait attendre d'un consommateur, en l'absence d'usage d'un nombre suffisant de marques susceptible de constituer une famille ou une série, qu'il détecte un élément commun dans ladite famille ou série de marques et/ou qu'il associe à cette famille ou série une autre marque contenant le même élément commun. Dès lors, pour qu'il existe un risque que le public se méprenne quant à l'appartenance à une «famille» ou «série» de la marque dont l'enregistrement est demandé, les marques antérieures faisant partie de cette «famille» ou «série» doivent être présentes sur le marché.

(cf. points 62-64)

3. Si les dispositions de l'article 15, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire permettent de considérer une marque enregistrée comme utilisée, dès lors qu'est rapportée la preuve de l'usage de cette marque sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée, elles ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première.

(cf. point 86)

4. À cet égard, le titulaire d'un enregistrement national s'opposant à une demande d'enregistrement d'une marque communautaire ne saurait invoquer, pour se soustraire à la charge de la preuve d'un usage sérieux de sa marque antérieure ou de l'existence de justes motifs pour le non-usage, qui lui incombe en vertu de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, une disposition nationale qui permet le dépôt en tant que marque de signes destinés à ne pas être utilisés dans le commerce en raison de leur fonction purement défensive d'un autre signe faisant l'objet d'une exploitation commerciale. En effet, la notion de «justes motifs» visée à l'article 43 du règlement nº 40/94 se réfère, en substance, à des circonstances externes au titulaire de la marque qui font obstacle à l'utilisation de celle-ci plutôt qu'à une législation nationale admettant une exception à la règle de la déchéance de la marque pour défaut d'usage quinquennal, alors même que ce défaut d'usage procède de la volonté du titulaire de ladite marque. La thèse selon laquelle le titulaire d'un enregistrement national s'opposant à une demande d'enregistrement de la marque communautaire pourrait invoquer une marque antérieure dont l'usage n'a pas été établi au motif que celle-ci constitue, en vertu d'une législation nationale, une marque défensive n'est donc pas compatible avec l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94.

(cf. points 100-103)

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