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Document 62006CJ0215

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-215/06

    Commission des Communautés européennes

    contre

    Irlande

    «Manquement d’État — Défaut d’évaluation des incidences sur l’environnement de projets entrant dans le champ d’application de la directive 85/337/CEE — Régularisation a posteriori»

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juillet 2008   I - 4915

    Sommaire de l'arrêt

    1. Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement – Directive 85/337

      (Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, art. 1er, § 2, 2, § 1, et 4, § 1 et 2, et annexes I et II)

    2. Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement – Directive 85/337

      (Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, art. 2, § 1, et 4, § 1 et 2)

    3. Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement – Directive 85/337

      [Directives du Conseil 85/337, art. 2, 4 et 5 à 10 et annexe II, points 2, a) et c), et 10, d)]

    4. Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement – Directive 85/337

      [Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, art. 2, 4, et 5 à 10 et annexes II, points 3, i), et 13, et III]

    1.  La formulation relative à l’ouverture d’un droit pour le maître d’ouvrage de réaliser le projet suite à l’autorisation de l’autorité compétente qui figure à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, étant dépourvue de toute ambiguïté, l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive doit nécessairement être entendu comme signifiant que, faute pour le demandeur d’avoir sollicité puis obtenu l’autorisation requise et d’avoir procédé préalablement à l’étude des incidences sur l’environnement lorsqu’elle est exigée, il ne peut commencer les travaux relatifs au projet en cause, sauf à méconnaître les exigences de ladite directive.

      Cette analyse vaut pour l’ensemble des projets entrant dans le champ d’application de cette directive, qu’ils relèvent de son annexe I et doivent en conséquence être soumis à une évaluation systématique en application des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de celle-ci ou qu’ils relèvent de l’annexe II de ladite directive et ne soient, à ce titre et conformément à l’article 4, paragraphe 2, de cette dernière, soumis à une étude d’incidences que s’ils sont, au regard des seuils ou critères fixés par l’État membre et/ou sur la base d’un examen au cas par cas, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

      Une telle analyse littérale de cet article 2, paragraphe 1, répond au demeurant à l’objectif poursuivi par ladite directive, rappelé notamment au cinquième considérant de la directive 97/11, selon lequel «il convient que les projets pour lesquels une évaluation est requise fassent l’objet d’une demande d’autorisation [et] que l’évaluation soit effectuée avant que ladite autorisation ne soit délivrée».

      (cf. points 50-53)

    2.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, un État membre qui donne au permis de régularisation a posteriori, qui peut être délivré en dehors même de toutes circonstances exceptionnelles prouvées, les mêmes effets que ceux attachés au permis d’urbanisme préalable à la réalisation des travaux et des aménagements du territoire, alors que les projets pour lesquels une évaluation des incidences sur l’environnement est requise doivent, en vertu des articles 2, paragraphe 1, ainsi que 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, être identifiés puis soumis, avant l’octroi de l’autorisation et, en conséquence, nécessairement avant d’être réalisés, à une demande d’autorisation et à ladite évaluation.

      En effet, si le droit communautaire ne saurait s’opposer à ce que les règles nationales applicables permettent, dans certains cas, de régulariser des opérations ou des actes irréguliers au regard de celui-ci, une telle possibilité devrait être subordonnée à la condition qu’elle n’offre pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles communautaires ou de se dispenser de les appliquer et qu’elle demeure exceptionnelle.

      Or, un régime de régularisation a posteriori peut avoir pour effet d’inciter les maîtres d’ouvrages à se dispenser de vérifier si les projets envisagés remplissent les critères fixés à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive et, partant, à ne pas engager les démarches nécessaires à l’identification des incidences desdits projets sur l’environnement et à leur évaluation préalable. Or, selon le premier considérant de la directive 85/337, il est nécessaire que, dans le processus de décision, l’autorité compétente tienne compte le plus tôt possible des incidences sur l’environnement de tous les processus techniques de planification et de décision, l’objectif étant d’éviter, dès l’origine, la création de pollutions ou de nuisances plutôt que de combattre ultérieurement leurs effets.

      (cf. points 57, 58, 61)

    3.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 4 et 5 à 10 de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, l'État membre qui n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que l'octroi des autorisations relatives aux deux premières phases de construction d'un parc éolien soit précédé d'une évaluation des incidences sur l'environnement conforme aux articles 5 à 10 de la directive 85/337 et qui s'est limité à joindre aux demandes d'autorisation des déclarations d'impact environnemental ne répondant pas à ces exigences.

      À cet égard, si les installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie ne figurent ni à l'annexe I ni à l'annexe II de la directive 85/337, ces deux premières phases de construction du parc éolien ont nécessité de nombreux travaux, dont des travaux d'extraction de tourbe et de minéraux autres que métalliques et énergétiques ainsi que de construction de routes, lesquels travaux figurent à ladite annexe II, respectivement à son point 2, sous a) et c), ainsi qu'à son point 10, sous d). Or, le fait que les projets relevant de l’annexe II de ladite directive revêtent un aspect secondaire par rapport au projet de construction du parc éolien pris dans sa globalité ne signifie pas que, de ce fait même, lesdits projets ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. La réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement, conforme aux exigences de la directive 85/337, a, en effet, vocation à identifier, décrire et évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects d’un projet sur des facteurs tels que la faune et la flore, le sol et l’eau ainsi que l’interaction entre ces divers facteurs.

      (cf. points 96, 101, 104-105, 112 et disp.)

    4.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 4 et 5 à 10 de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, l'État membre qui n’a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que l’octroi des autorisations modificatives et de celle relative à la troisième phase de construction d'un parc éolien soit précédé d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement et qui s'est limité à joindre aux demandes d’autorisation des déclarations d’impact environnemental ne répondant pas à ces exigences.

      En effet, figurent au point 3, sous i), de l’annexe II de ladite directive les installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs éoliens) et, au point 13 de ladite annexe, toute modification ou extension des projets figurant à la même annexe, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, pouvant avoir des conséquences négatives importantes sur l’environnement.

      En outre, figure parmi les critères de sélection pertinents cités à l’annexe III de ladite directive, applicables aux projets énumérés à l’annexe II de cette directive et auxquels renvoie l’article 4, paragraphe 3, de ladite directive, le risque d’accidents eu égard notamment aux technologies mises en oeuvre. Au titre de ces mêmes critères, il y a lieu de mentionner la sensibilité environnementale de la zone géographique, qui doit être considérée en prenant notamment en compte «la capacité de charge de l’environnement naturel», une attention particulière devant être accordée aux zones de montagnes et de forêts.

      (cf. points 108-109, 111-112 et disp.)

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