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Document 62006CJ0157

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-157/06

    Commission des Communautés européennes

    contre

    République italienne

    «Manquement d’État — Marchés publics de fournitures — Directive 93/36/CEE — Attribution de marchés publics sans publication d’un avis préalable — Hélicoptères légers pour la police et le corps national des pompiers»

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2008   I - 7315

    Sommaire de l'arrêt

    Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de fournitures – Directive 93/36 – Dérogations aux règles communes – Interprétation stricte – Protection des intérêts essentiels de la sécurité d'un État membre

    [Art. 296, § 1, b), CE; directive du Conseil 93/36, art. 2, § 1, b), 3, 6 et 9]

    Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et notamment des articles 2, paragraphe 1, sous b), 6 et 9 de celle-ci, un État membre qui a adopté une réglementation nationale autorisant une dérogation à la réglementation communautaire en matière de marchés publics de fournitures pour l’achat d’hélicoptères légers destinés aux besoins des forces de police et du corps national des pompiers, sans qu’aucune des conditions susceptibles de justifier une telle dérogation soit remplie.

    En effet, en ce qui concerne les exigences légitimes d'intérêt national prévues par l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE, tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre, à la condition toutefois que ces mesures n’altèrent pas les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

    Il ressort du libellé de ladite disposition que les produits en cause doivent être destinés à des fins spécifiquement militaires. Il en résulte que l’achat d’équipements, dont l’utilisation à des fins militaires est peu certaine, doit nécessairement respecter les règles de passation des marchés publics. Or, lorsqu'il est constant que la réglementation nationale vise des hélicoptères dont la vocation civile est certaine alors que leur finalité militaire n’est qu’éventuelle, l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE, auquel renvoie l’article 3 de la directive 93/36, ne saurait utilement être invoqué par l'État membre concerné pour justifier une réglementation nationale autorisant le recours à la procédure négociée pour l’achat desdits hélicoptères.

    En outre, le recours à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 93/36 pour l'achat des hélicoptères en question apparaît disproportionné au regard de l’objectif consistant à empêcher la divulgation d’informations sensibles relatives à la production de ceux-ci dans la mesure où l'État membre concerné n’a pas démontré qu’un tel objectif n’aurait pas pu être atteint dans le cadre d’une mise en concurrence telle que prévue par la même directive. Il s’ensuit que le simple fait d’affirmer que les fournitures en cause sont déclarées secrètes, qu’elles sont accompagnées de mesures spéciales de sécurité ou qu’il est nécessaire de les soustraire aux règles communautaires pour protéger les intérêts essentiels de sécurité de l’État ne saurait suffire à établir que les circonstances exceptionnelles justifiant les dérogations prévues à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 93/36 existent effectivement.

    (cf. points 25-28, 31-34, disp. 1)

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