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Document 62006CJ0147

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité

(Art. 12 CE, 43 CE et 49 CE)

Sommaire

Les règles fondamentales du traité concernant la liberté d’établissement et la libre prestation des services, ainsi que le principe général de non-discrimination, s’opposent à une réglementation nationale qui, pour ce qui concerne les marchés d’une valeur inférieure au seuil établi par l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 93/37, telle que modifiée par la directive 97/52, et revêtant un intérêt transfrontalier certain, impose impérativement aux pouvoirs adjudicateurs, lorsque le nombre des offres valides est supérieur à cinq, de procéder à l’exclusion automatique des offres considérées comme anormalement basses par rapport à la prestation à fournir, selon un critère mathématique prévu par cette réglementation, sans laisser auxdits pouvoirs adjudicateurs aucune possibilité de vérifier la composition de ces offres en demandant aux soumissionnaires concernés des précisions sur celles-ci. Tel ne serait pas le cas si une réglementation nationale ou locale ou encore le pouvoir adjudicateur concerné, du fait d’un nombre excessivement élevé d’offres qui pourrait obliger le pouvoir adjudicateur à procéder à la vérification, de manière contradictoire, d’un nombre d’offres si élevé que cela dépasserait sa capacité administrative ou serait susceptible, en raison du retard que cette vérification pourrait entraîner, de mettre en danger la réalisation du projet, fixaient un seuil raisonnable au-dessus duquel l’exclusion automatique des offres anormalement basses s’appliquerait.

(cf. point 35 et disp.)

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