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Document 62006CJ0132

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-132/06

    Commission des Communautés européennes

    contre

    République italienne

    «Manquement d’État — Article 10 CE — Sixième directive TVA — Obligations en régime intérieur — Contrôle des opérations imposables — Amnistie»

    Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 25 octobre 2007   I - 5460

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2008   I - 5479

    Sommaire de l'arrêt

    Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Obligations des redevables

    (Art. 10 CE; directive du Conseil 77/388, art. 2 et 22)

    Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 22 de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, et de l’article 10 CE un État membre dont la loi prévoit une renonciation générale et indifférenciée à la vérification des opérations imposables effectuées au cours d'une série de périodes d'imposition en ce

    qu'un assujetti n'ayant pas respecté ses obligations au titre des périodes imposables comprises entre la première et la quatrième année précédant l'adoption de ladite loi — soit, dans certains cas, un an seulement avant l'adoption de cette loi — peut échapper à tout contrôle, dans la limite d'un montant équivalent au double du montant de la taxe figurant dans une déclaration complémentaire présentée afin de rectifier les déclarations déjà présentées et

    qu'un assujetti n'ayant pas présenté de déclaration au titre des périodes imposables comprises entre la première et la quatrième année précédant l'adoption de ladite loi peut échapper à tout contrôle en versant un montant correspondant à 2% de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services fournies par lui ainsi qu'un montant de 2% de la taxe déduite au cours de la même période, ce pourcentage étant fixé à 1,5% pour une taxe en amont ou en aval qui excède 200000 euros et à 1% pour un montant supérieur à 300000 euros.

    En remplaçant, très peu de temps après l’expiration des délais impartis aux assujettis pour acquitter les montants de la taxe normalement dus, les obligations des intéressés découlant des articles 2 et 22 de la sixième directive par d’autres obligations qui n’exigent pas le paiement desdits montants, une législation telle que celle en cause vide de leur contenu ces articles, lesquels sont pourtant à la base du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et touche, ainsi, à la structure même de cette taxe. Le déséquilibre important existant entre les montants effectivement dus et ceux qui sont acquittés par les assujettis désirant bénéficier de l’amnistie fiscale en cause aboutit à une quasi-exonération fiscale.

    Il en résulte qu'un telle législation perturbe gravement le bon fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Les dispositions de celle-ci faussent le principe de neutralité fiscale en introduisant des variations significatives de traitement entre les assujettis sur le territoire en cause. Pour la même raison, ces dispositions portent atteinte à l’obligation d’assurer une perception équivalente de la taxe dans tous les États membres.

    Dans la mesure où, ainsi que l’indique le quatrième considérant de la sixième directive, le principe de neutralité fiscale vise à permettre la réalisation d’un marché commun comportant une saine concurrence, le fonctionnement même du marché commun se trouve affecté par ladite législation dès lors que, dans l'État membre concerné, les assujettis peuvent espérer ne pas être tenus de verser une grande partie de leurs charges fiscales.

    La lutte contre la fraude est un objectif reconnu et encouragé par la sixième directive. Ainsi, l’article 22, paragraphe 8, de la sixième directive invite les États membres à prévoir, le cas échéant, des obligations supplémentaires pour éviter la fraude. Or, ladite législation a un effet contraire dans la mesure où les assujettis coupables de fraude se trouvent favorisés par celle-ci.

    En introduisant une mesure d'amnistie très peu de temps après l'expiration des délais dans lesquels les assujettis auraient dû s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée et en exigeant le paiement d'un montant très faible par rapport à la taxe effectivement due, ladite législation pemet aux assujettis concernés d'échapper définitivement à leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée, alors même que les autorités fiscales nationales auraient pu découvrir une partie au moins de ces assujettis au cours des quatre années précédant la date de prescription de la taxe normalement due. En ce sens, ladite législation remet en cause la responsabilité pesant sur chaque État membre d'assurer l'exacte perception de la taxe.

    (cf. points 9, 40-47, 52, 53 et disp.)

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