Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0073

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Remboursement de la taxe aux assujettis non établis à l'intérieur du pays

    (Directive du Conseil 79/1072, art. 3, b), 9, al. 2, et annexe B)

    2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Remboursement de la taxe aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté

    (Directive du Conseil 86/560, art. 1er, point 1)

    Sommaire

    1. Les articles 3, sous b), et 9, second alinéa, de la huitième directive 79/1072 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, doivent être interprétés en ce sens que l'attestation conforme au modèle figurant à l'annexe B de cette directive permet, en principe, de présumer que l'intéressé est non seulement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre dont relève l'administration fiscale qui la lui a délivrée, mais également qu'il est établi dans cet État membre sous une forme ou sous une autre, que ce soit en y disposant du siège de son activité économique ou d'un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées.

    L'administration fiscale de l'État membre où est sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont est, en principe, liée, en fait et en droit, par les indications figurant dans cette attestation.

    Ces dispositions n'impliquent toutefois pas qu'il soit interdit à l'administration fiscale de l'État membre de remboursement qui éprouverait des doutes quant à la réalité économique de l'établissement dont l'adresse est mentionnée dans cette attestation de s'assurer de cette réalité en recourant aux mesures administratives prévues à cet effet par la réglementation communautaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

    Si les informations obtenues font ressortir que l'adresse mentionnée dans l'attestation d'assujettissement ne correspond ni au siège de l'activité économique de l'assujetti ni à un établissement stable à partir duquel celui-ci effectue ses opérations, l'administration fiscale de l'État membre de remboursement est en droit de refuser le remboursement sollicité par l'assujetti, sans préjudice de l'exercice éventuel d'un recours judiciaire par ce dernier.

    (cf. points 40-41, 49-50, disp. 1)

    2. L'article 1er, point 1, de la treizième directive 86/560 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, doit être interprété en ce sens que le siège de l'activité économique d'une société est le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de cette société et où sont exercées les fonctions d'administration centrale de celle-ci.

    La détermination du lieu du siège de l'activité économique d'une société implique la prise en considération d'un faisceau de facteurs, au premier rang desquels figurent le siège statutaire, le lieu de l'administration centrale, le lieu de réunion des dirigeants sociaux et celui, habituellement identique, où s'arrête la politique générale de cette société. D'autres éléments, tels que le domicile des principaux dirigeants, le lieu de réunion des assemblées générales, de tenue des documents administratifs et comptables et de déroulement principal des activités financières, notamment bancaires, peuvent également entrer en ligne de compte.

    Ainsi, une implantation fictive, telle que celle caractérisant une société «boîte aux lettres» ou «écran», ne pourrait être qualifiée de siège d'une activité économique au sens de l'article 1er, point 1, de la treizième directive.

    (cf. points 61-63, disp. 2)

    Top