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Document 62006CJ0005

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre

(Règlement du Conseil nº 1260/2001, art. 15, § 1, b) et c))

2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre

(Règlement du Conseil nº 1260/2001, art. 15, § 1, d); règlements de la Commission nº 1837/2002, nº 1762/2003 et nº 1775/2004)

Sommaire

1. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1260/2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, aux fins du calcul de l’excédent exportable, toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être déduites de la consommation.

En effet, l’excédent exportable étant constitué de la différence entre la production communautaire sous quotas A et B et la consommation intérieure, cette dernière n’a pas vocation à inclure les quantités de produits exportées, qu’elles aient ou non bénéficié de restitutions à l’exportation. Ne sauraient, en effet, être considérées comme écoulées pour la consommation à l’intérieur de la Communauté, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1260/2001, les quantités de produits exportées.

En fait, l’excédent exportable inclut les quantités de produits pour l’écoulement desquelles des mesures communautaires de soutien sont prévues.

De plus, si les quantités exportées sans restitutions étaient portées au compte de la consommation intérieure, cette dernière serait surévaluée. Par voie de conséquence, l’excédent exportable serait sous-estimé. Aussi, l’objectif du système d’autofinancement des charges à l’écoulement des excédents, qui consiste à assurer de façon juste mais efficace le financement intégral par les producteurs eux-mêmes de ces charges, risquerait de ne pas être atteint.

(cf. points 37-39, 44-45, 68 et disp.)

2. L’article 15, paragraphe 1, sous d), du règlement nº 1260/2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doit être interprété en ce sens que toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être prises en compte en vue de la détermination de la perte moyenne prévisible par tonne de produit.

En effet, la perte globale prévisible, qui s’obtient en multipliant l’excédent exportable par la perte moyenne, serait surestimée si un produit pouvait être réputé exporté aux fins du calcul de l’excédent exportable et n’était pas pris en compte de manière correspondante pour le calcul de la perte moyenne dont le dénominateur est constitué du tonnage total des engagements à l’exportation à réaliser au titre de la campagne en cours. Ainsi, excepté l’hypothèse largement théorique où toutes les exportations auraient bénéficié de restitutions, le dispositif mis en œuvre par la Commission, qui exclut des engagements à l’exportation les quantités exportées sans restitutions, en tant qu’il aboutit en pratique à fixer a priori la perte globale à un montant supérieur à celui des dépenses liées aux restitutions, va au-delà de l’objectif du règlement nº 1260/2001, et notamment d’un financement juste des charges à l’écoulement des excédents de production communautaire selon le principe de l’autofinancement.

Il s'ensuit que la méthode de calcul de la perte moyenne par tonne de sucre, qui ne prend en compte que les quantités de produits exportées ayant effectivement donné lieu au versement de restitutions, n’est pas conforme à l’article 15 du règlement nº 1260/2001. Par voie de conséquence, les règlements nº 1762/2003 et nº 1775/2004, fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, qui font application de ladite méthode, sont invalides. En revanche, s'agissant du règlement nº 1837/2002 qui se réfère à la campagne de commercialisation 2001/2002, son examen ne révèle pas l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité dans la mesure où la perte moyenne a été calculée sur le fondement de l’ensemble des quantités de sucre exportées sous la forme de produits transformés, que ces exportations aient ou non effectivement bénéficié de restitutions.

(cf. points 53-54, 60-61, 63-66, 68 et disp.)

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