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Document 62005TJ0458

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Limitation de la liste des produits et services postérieure à la décision de la chambre de recours

    (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63, § 2, et 135, § 4)

    2. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Enregistrement contrairement à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94

    (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c), et 51, § 1, a))

    Sommaire

    1. Dans le cadre d'un recours contre une décision d'une chambre de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision litigieuse que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l'un des motifs d'annulation ou de réformation prévus par l’article 63, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, à savoir incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du règlement nº 40/94 ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. Ce contrôle de légalité doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours.

    À cet égard, si l’article 44, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 prévoit que « le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient », une limitation de ladite liste postérieure à la décision attaquée de la chambre de recours ne peut affecter la légalité de celle-ci, qui est la seule contestée devant le Tribunal.

    Certes, dans certaines circonstances, une déclaration du demandeur de la marque devant le Tribunal, selon laquelle il retirait sa demande pour uniquement certains des produits visés par la demande initiale, peut être interprétée, soit, comme une déclaration que la décision attaquée n’est contestée que pour autant qu’elle vise le reste des produits demandés, soit, si une telle déclaration est intervenue à un stade avancé de la procédure devant le Tribunal, comme un désistement partiel.

    Cependant, si, par sa limitation de la liste des produits visés par la demande de marque communautaire, le demandeur de la marque n’envisage pas de retirer un ou plusieurs produits de cette liste, mais de modifier une caractéristique, telle que la destination de tous les produits figurant sur cette liste, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque communautaire effectué par les instances de l’OHMI au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige, interdite par l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure. Dès lors, une telle limitation ne peut pas être prise en compte par le Tribunal pour l’examen du bien-fondé du recours.

    (cf. points 19-20, 22-25)

    2. Le vocable TEK n'aurait pas dû être enregistré en tant que marque communautaire pour « étagères et pièces d'étagères, en particulier paniers à suspendre pour étagères, tous les articles précités métalliques » relevant de la classe 6, et tous les produits précités non en bois relevant de la classe 20 au sens de l'arrangement de Nice, en raison de l'existence du motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire tenant au caractère descriptif de la marque du point de vue du consommateur moyen francophone et italophone.

    En effet, en italien et en français, le mot « tek » signifie bois de teck et désigne ainsi une espèce de bois et les caractéristiques de ce bois.

    Eu égard à la liste des produits pour lesquels la marque TEK a été enregistrée, le titulaire est en mesure de présenter dans l'avenir ses produits dans des matériaux comme le plastique ou le métal donnant néanmoins l'apparence du bois de teck. En effet, les produits en cause, notamment ceux fabriqués dans des matières plastiques, pourront de par leur teinte, leur aspect extérieur, en raison de toutes les techniques d'imitation du bois existantes actuellement sur le marché, donner l'impression qu'ils sont en bois de teck ou qu'ils possèdent du moins certaines des caractéristiques du bois de teck. Ainsi, le lien existant entre le sens du vocable « tek », d'une part, et des étagères et pièces d'étagères et paniers à suspendre, tous les articles précités en métal et non en bois, d'autre part, apparaît suffisamment étroit pour tomber sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94.

    (cf. points 83, 85, 87, 92-93)

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