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Document 62005TJ0405

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire T-405/05

    Powerserv Personalservice GmbH

    contre

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    «Marque communautaire — Procédure d’annulation — Marque communautaire verbale MANPOWER — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Réformation partielle — Caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 1, sous c), article 51, paragraphes 1 et 2, et article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) no 40/94»

    Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 15 octobre 2008   II - 2887

    Sommaire de l'arrêt

    1. Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue

      [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, c), et 3, et 51, § 1, a), et 2]

    2. Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue

      [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b) à d), et 51, § 1, a), et 2]

    3. Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue

      [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b) à d), et 51, § 1, a), et 2]

    1.  L'enregistrement du signe verbal MANPOWER en tant que marque communautaire pour les produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 41 et 42 au sens de l'arrangement de Nice ne peut être annulé en raison de l'existence du motif de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire.

      Ledit signe est descriptif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche, des services d'un bureau de placement ou d'une agence d'intérim relevant de la classe 35 dudit arrangement pour lesquels il a été enregistré, du point de vue de l’ensemble de la population en âge de travailler. En effet, s'agissant du Royaume-Uni et de l'Irlande, le mot anglais « manpower » présente effectivement, avec les services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description de ces services. S'agissant de l'Allemagne et de l'Autriche, ce terme est, selon le dictionnaire Duden, l’équivalent du terme « Arbeitskraft » (forces de travail). Les consommateurs germanophones pertinents établiraient donc immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre le vocable et les services de bureaux de placement et d’intérim. Il en est d’autant plus ainsi que le mot « MANPOWER » est un mot à la mode dans le référentiel linguistique germanophone.

      Ledit signe est également descriptif au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche, pour la plupart des produits et services relevant des classes 9, 16, 41 et 42 dudit arrangement pour lesquels il a été enregistré, du point de vue de l’ensemble de la population en âge de travailler. Premièrement, le mot est susceptible d'être compris comme indiquant le contenu de ces produits et de ces services lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre des services d'un bureau de placement. Dans ce cadre, le public pertinent, étant d'ailleurs le même pour ces produits et services que celui défini pour les services d'un bureau de placement ou d'une agence d'intérim relevant de la classe 35, verrait donc dans la marque en cause une référence directe et concrète auxdits produits et services. Deuxièmement, dans la mesure où ces produits et services incluent des produits ou services ne présentant aucun lien avec les services de placement et d'intérim, il convient de relever que le mot « MANPOWER » a été enregistré pour chacun d'eux dans leur ensemble.

      En revanche, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark, en Finlande et dans les États membres non anglophones de la Communauté restants, ledit signe n'est pas descriptif des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 41 et 42 au sens de l'arrangement de Nice pour lesquels il a été enregistré, du point de vue de l’ensemble de la population en âge de travailler. En effet, il n'est pas démontré que, dans le contexte des produits et des services protégés par la marque, l'anglais était utilisé, ne fût-ce qu'alternativement avec la langue nationale, pour s'adresser aux membres du public qu'elle a pris en considération.

      Ceci étant, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche, la marque a obtenu un caractère distinctif par l'usage pour les services d'un bureau de placement et d'intérim relevant de la classe 35. Ce caractère distinctif devait s'étendre aux produits et aux services protégés par la marque relevant d'autres classes. En effet, la marque n'est descriptive que par rapport à certains des produits et des services relevant des classes 9, 16, 41 et 42. Le mot « MANPOWER » n'est susceptible d'être compris comme indiquant le contenu que de ceux de ces produits et services qui sont utilisées dans le cadre des services d'un bureau de placement, et le consommateur faisant le lien entre ces produits et services des classes 9, 16, 41 et 42 et les services d'un bureau de placement et d'un bureau d'intérim pourrait comprendre la marque comme l'indication de la provenance de ces produits et services, faisant référence au titulaire.

      (cf. points 57-59, 66-68, 79-80, 85, 89-92, 135-141, 144-145)

    2.  Selon l'article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, sous b), c) ou d), dudit règlement, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

      Si l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement devait être compris en ce sens qu'il ne vise pas l'usage de la marque dont l'annulation est demandée après son enregistrement, il serait superflu et dépourvu de sens. En effet, un signe descriptif qui, en raison de l’usage qui en a été fait antérieurement au dépôt d’une demande visant son enregistrement en tant que marque communautaire, a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services visés par la demande d’enregistrement, est admis à l’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire. Une marque ainsi enregistrée ne peut pas être annulée en application de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une marque « enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ». L’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94 n’est donc nullement pertinent dans cette hypothèse. Il s’ensuit que cette dernière disposition vise seulement les marques dont l’enregistrement était contraire aux motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement no 40/94 et qui, en l’absence d’une telle disposition, auraient dû être annulées, en application de l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 40/94. L’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94 a, précisément, comme objectif de maintenir l’enregistrement de celles de ces marques qui, en raison de l’usage qui en a été fait, ont, entre-temps, c’est-à-dire après leur enregistrement, acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, malgré la circonstance que cet enregistrement, au moment où il est intervenu, était contraire à l’article 7 du règlement no 40/94.

      (cf. point 127)

    3.  Selon l'article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, sous b), c) ou d), du règlement, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. La date concrète qui doit être prise en compte dans l'analyse du caractère distinctif d'une marque communautaire acquis par l'usage après l'enregistrement est celle de la demande de nullité. Par ailleurs, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) peut, sans contradiction de motifs ni erreur de droit, prendre en compte des éléments qui, bien que postérieurs à la date de la demande de nullité, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu'elle se présentait à cette même date.

      (cf. point 146)

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