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Document 62005TJ0376

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Marchés publics des Communautés européennes — Conclusion d'un marché sur appel d'offres

    2. Marchés publics des Communautés européennes — Procédure d'appel d'offres

    3. Droit communautaire — Principes — Protection de la confiance légitime — Conditions

    Sommaire

    1. La Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d'une décision de passer un marché sur appel d'offres et le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

    (cf. point 50)

    2. Lorsque l'avis de marché lancé dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres contient une disposition prohibant que des entités d'un même groupement juridique participent aux mêmes appels d'offres, en l'absence d'une définition textuelle ou jurisprudentielle de la notion de groupement juridique qui fixerait les critères d'un tel groupement, la Commission est obligée, aux fins de se prononcer quant à la réunion des conditions d'application de ladite disposition, de procéder à un examen au cas par cas en tenant compte de tous les éléments pertinents. Dès lors, aux fins de reconnaître l'existence d'un groupement juridique, la Commission doit déterminer si les entités en cause sont structurellement liées, cet élément étant susceptible de créer un risque de conflit d'intérêts ou de concurrence faussée entre les soumissionnaires, étant entendu néanmoins que d'autres facteurs peuvent venir au soutien de l'analyse des liens structurels, tels que ceux ayant trait au degré d'indépendance des entités concernées.

    (cf. points 51-53)

    3. Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de la Communauté, s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration.

    À cet égard, les décisions de la Commission sur les offres retenues, prises dans le cadre de la procédure d'appel d'offres et qui indiquent expressément que la signature du contrat-cadre est subordonnée à la production par les intéressés de la preuve que ceux-ci ne se trouvent dans aucune des situations correspondant aux causes d'exclusion de la procédure d'appel d'offres, ne peuvent pas être considérées comme contenant de ce fait des assurances précises quant au fait que le contrat-cadre serait signé dans tous les cas et ne peuvent donc pas faire naître chez les entités concernées des espérances fondées en ce sens.

    (cf. points 88, 90)

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